TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207583_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. B C, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine de refus de titre de séjour, née du silence gardé ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande du requérant est en cours d'examen.
Par un courrier du 6 novembre 2022, le requérant maintient l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 14 juillet 1992, père de deux enfants français, titulaire d'un titre de séjour expiré le 18 février 2021, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 18 janvier 2022. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans son mémoire du 26 août 2022, que le requérant bénéficie actuellement d'un récépissé de carte de séjour valable du 29 juillet 2022 au 28 octobre 2022, le temps nécessaire à l'examen de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait annulé ou retiré la décision de refus contestée. Par suite, le litige n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue, avoir fait sa demande sur ce fondement.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ".
5. En l'espèce, si M. C soutient qu'il vit avec Mme D, ressortissante française et leurs enfants, il ne verse au dossier que des documents ne permettant pas d'apprécier l'intensité et l'ancienneté de sa relation avec cette dernière et, en tout cas, ne produit pas de document établissant que la communauté de vie aurait débuté avant mai 2020, soit seulement deux ans avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, cette décision n'a, par elle-même, pas pour effet de modifier la situation familiale des deux enfants, ni de les séparer de leurs parents. En outre, si M. C allègue que la décision implicite de rejet de sa demande le place dans une situation précaire dans la mesure où il risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il reconnaît que Mme D travaille également, et peut dès lors également subvenir aux besoins de la famille, qui bénéficie par ailleurs d'allocations familiales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur des enfants une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision née le 18 mai 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine et par laquelle il a rejeté la demande de titre de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2207583_20231128
Données disponibles
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