TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207584_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la requête de M. D B a été transmise par le tribunal administratif de Grenoble au tribunal administratif de Lyon. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 M. D B, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réhabiliter son attestation de demande d'asile, ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en attente de réexamen de sa situation, le tout sous quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte. - elles sont insuffisamment et indistinctement motivées, erronées en fait, et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle, alors que, entré en France en 2021, il y vit depuis plus d'un an et huit mois auprès de sa compagne, Mme E C, et de leur enfant né en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, n'est pas justifiée, constitue une sanction prononcée sans qu'il ait été invité à produire préalablement ses observations. - la décision fixant son pays de renvoi n'est pas motivée et a été prise en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées les 8 et 9 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant ivoirien né en 1988, a vu sa demande d'asile rejetée le 11 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 22 juillet 2022 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), sa demande de réexamen ayant été rejetée par l'OFPRA le 2 septembre 2022. Par arrêté pris le 3 octobre 2022, le préfet de la Savoie oblige M. B, sur le fondement des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, sans délai, fixe son pays de destination d'une reconduite d'office, lui interdit tout retour avant l'écoulement d'une période d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans l'arrêté du 3 octobre 2022 en litige, le préfet de la Savoie indique que M. B est marié avec une compatriote, Mme E C, et qu'ils n'ont pas d'" enfants à charge en France ". Pourtant, de l'union ou de la relation de M. B et de Mme C, est né, le 25 avril 2022, à Feyzin (Rhône), un enfant prénommé Ismaël. Le préfet n'ignorait pas l'existence de cet enfant, que le requérant avait mentionné lors de son audition par les services de police, le 3 octobre 2022. Cette erreur de fait, révélatrice d'un défaut d'examen attentif de la situation de M. B, n'apparaît pas insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense, quand il oblige le requérant à quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que doit être annulée la décision obligeant M. B à quitter le territoire français prise le 3 octobre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour le privant de délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant tout retour avant l'écoulement d'une année. Sur l'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français du 3 octobre 2022, implique seulement que le préfet de la Savoie délivre au requérant l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sans nécessité d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Sont annulées les décisions du 3 octobre 2022 obligeant M. D B à quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination d'une reconduite d'office, lui interdisant tout retour avant l'écoulement d'une année. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. D B, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée à Me Miamonecka. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2207584_20221229
Données disponibles
- Texte intégral