TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207585_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 13 octobre 2022, M. A B, représenté G Me Chafi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 G lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Chafi, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise G une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans un examen particulier préalable de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La décision de refus d'un délai de départ volontaire : - a été prise G une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne prenne en compte les circonstances permettant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - méconnaît l'article L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'investigations concernant l'adresse de son domicile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - a été prise G une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans un examen particulier préalable de sa situation. G un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés G le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Chafi pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête G les mêmes moyens qu'il expose oralement, en faisant valoir, en outre, qu'à sa majorité il aurait pu prétendre à la nationalité française, qu'il a rencontré sa compagne à la fin de l'année 2019, qu'au cours de l'année 2020, il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour mais ne les a pas poursuivies compte tenu de la situation sanitaire, que sa situation familiale prédomine sur la menace à l'ordre public qu'il pourrait représenter, qu'il n'est jamais retourné aux Comores, qu'il n'a plus de contact avec sa mère biologique qui réside aux Comores, que le refus d'un délai de départ volontaire n'est pas justifiée, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 17 juin 1989, serait entré en France en dernier lieu au cours de l'année 1998 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, selon ses déclarations. M. B s'est vu délivrer, le 31 août 2007, un titre de séjour, valable jusqu'au 5 juillet 2008, dont il n'a pas demandé le renouvellement. A la suite de l'interpellation de M. B G les services de police dans le cadre d'une procédure pénale pour trafic de stupéfiant, le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, G arrêté du 6 septembre 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 6 septembre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée G Mme E D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. G suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée G une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis l'âge de huit ans, qu'il y a suivi une scolarité, que ses parents, son frère et sa sœur résident en France, il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, comme indiqué au cours de l'audience. M. B a indiqué au cours de l'audience ne plus avoir de contacts avec les membres de sa fratrie qui résident en France. Si M. B soutient vivre en couple depuis décembre 2019 avec une ressortissante française, Mme F, et être le père d'un enfant français, né le 9 décembre 2020 de son union avec cette dernière, il n'établit pas, G les pièces versées au dossier et notamment une facture d'énergie d'août 2021 établie aux deux noms, la réalité de la communauté de vie avec Mme F à la date la décision attaquée. Il n'établit pas non plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition G les services de police le 5 septembre 2022, M. B a indiqué, vivre chez sa mère, être " divorcé " de Mme F et ne pas avoir à sa charge sa fille de vingt mois. M. B ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. B a été condamné G le tribunal correctionnel de Marseille, le 16 octobre 2014, à une peine de dix-huit mois de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a été condamné, le 12 juillet 2018, G le même tribunal correctionnel, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour une infraction de même nature. G suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, M. B n'établit pas être, à la date de la décision contestée, en situation de prétendre de plein droit, G application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. 10. M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de titre de séjour de plein droit. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision contestée a été signée G Mme E D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions de refus d'un délai de départ volontaire. G suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée G une autorité incompétente doit être écarté. 12 En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 13. En troisième, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " G dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective () ". Aux termes de l'article L. 813-8 de ce code : " L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu. / Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir G tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires ". 14. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et dispose de garanties de représentation. Si l'intéressé verse au dossier une copie d'un passeport en cours de validité, alors qu'il avait indiqué lors de son audition G les services de police ne pas détenir de documents émanant de son pays d'origine, il ne justifie pas d'une résidence effective, à la date de la décision attaquée. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. B peut être regardé comme établi nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. G ailleurs, M. B ne conteste pas utilement l'autre motif retenu G le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. G suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ni qu'elle méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée, d'une méconnaissance, au cours de son audition G les services de police, des dispositions de l'article L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision contestée a été signée G Mme E D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions fixant le pays de destination. G suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée G une autorité incompétente doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique que l'intéressé est de nationalité comorienne, qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de fixer le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 G lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. G voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public G mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207585_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel