TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207585_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an renouvelable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 novembre 1996, est entré irrégulièrement en France par avion le 14 décembre 2019 et a sollicité, en zone d'attente, la reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 8 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris le 20 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. M. D a refusé à trois reprises d'embarquer à destination de Luanda. Par arrêté du 2 janvier 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le 27 janvier 2020, il a de nouveau sollicité l'asile. Sa seconde demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2022. Le 2 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 14 novembre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette dernière n'ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant peut être éloigné. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " . 5. Par un avis rendu le 23 septembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle la préfète s'est livrée de l'accès au soin requis par son état de santé en se fondant notamment sur l'avis susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et des liens qu'il y a noués. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. D, célibataire et sans enfant, ne réside en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne justifie ni de la nature ni de l'intensité des liens qu'il a noués sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 10. En l'espèce, dès lors que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en l'absence de circonstances humanitaires justifiées, l'administration a pu à bon droit prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207585_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel