TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207585_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est rendue à l'ensemble des convocations de la préfecture et qu'elle ne pouvait être considérée comme étant en fuite. La préfète du Val-de-Marne à qui a été communiquée la requête n'a produit aucune observation en défense. Par décision du 3 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2000, est entrée en France en novembre 2021 pour y solliciter l'asile. Elle a été placée en procédure Dublin et a obtenu la délivrance d'une attestation de demande d'asile dont elle a sollicité le renouvellement. Par décision du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Selon l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile () ". Enfin, l'article R. 573-2 de ce code prévoit que " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". 4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A au motif qu'elle avait été placée en fuite à la suite de son " absence à deux convocations consécutives ou trois convocations non consécutives en préfecture dans le cadre de la procédure Dublin ". La requérante soutient qu'elle s'est rendue aux quatre convocations dont elle a été rendue destinataire. La préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit de mémoire en défense, il n'est pas établi que la requérante aurait été absente à des convocations en préfecture justifiant son placement en fuite. La décision contestée est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une nouvelle attestation de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 6. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 11 juillet 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une nouvelle attestation de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sangue et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2207585_20230525
Données disponibles
- Texte intégral