TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207586_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. D, représenté par Me Hajjaji, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de Seine-et-Marne n'a manifestement pas examiné sa situation complète ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Le préfet de Seine-et-Marne à qui a été communiquée la requête n'a produit aucune observation en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2023, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1999, a présenté, le 2 février 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Sur la légalité de la décision contestée : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. B soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où il suit des études par correspondance et qu'il est soutenu par sa famille proche. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales avec le Cameroun où résident ses parents. Par ailleurs, il indique avoir été condamné par la Cour d'assises du Val-d'Oise à une peine de huit ans d'emprisonnement, qu'il est en train de purger. Enfin s'il suit des études en prison, elles se font à distance, de sorte que sa présence en France n'est pas requise. Ainsi, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2207586_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel