TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207587_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2022 et 13 juin 2022, M. D C, représenté par Me Traore, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, a sollicité, le 2 juin 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par avis du 20 octobre 2021, sur lequel s'est notamment fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, M. C, qui souffre d'une hépatite virale B chronique active, produit, d'une part, des documents médicaux, notamment un avis médical du 19 avril 2022 établi par une praticienne du service d'hépatologie de l'hôpital Saint Antoine qui le suis et qui atteste que le défaut de prise en charge par Ténofiv entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le Mali ne lui permet pas l'accès à ce traitement, d'autre part, un article de presse concernant l'ampleur de cette pathologie au Mali. Le requérant, dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour, doit ainsi être regardé comme apportant des éléments de commencement de preuve de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'appréciation subséquente du préfet, qui ne produit pas d'observations en défense, sur son état de santé. Il en résulte que M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l'annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C doit être annulé en toutes ses dispositions. 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, enfin, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère. Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé C. B L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2207587_20230411
Données disponibles
- Texte intégral