TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207588_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 septembre 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " en mentionnant expressément une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.422-10 et L.422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'adéquation de l'emploi avec ses diplômes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre et 5 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision contestée, il maintient l'arrêté du 12 septembre 2022 au terme de son réexamen ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2207487 du 27 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour à Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante libanaise née le 7 avril 1997 à Beyrouth (Liban), est entrée en France le 3 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Il s'est vu délivrer le 2 septembre 2020 une carte de séjour temporaire en qualité d'" étudiant " puis une carte de séjour en qualité d' " étudiant qui recherche un emploi ou souhaite créer une entreprise " valable du 20 juillet 2021 au 29 juillet 2022. Le 7 octobre 2021, elle a sollicité son changement de statut ainsi que la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 12 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2207487 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ", lequel prévoit : " / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " ; () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " au requérant, le préfet s'est fondé sur l'inadéquation entre la qualification et l'expérience de la requérante et les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule dès lors que les fonctions de téléconseillère, qu'elle exerce depuis le 19 juillet 2021 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, ne permettent pas de mettre en pratique le diplôme de master " Arts, lettres, langues " mention " Langues, littératures et civilisations étrangères " obtenu par la requérante en juillet 2021. Or, d'une part, si le préfet fait valoir que " cette formation vise à préparer les étudiants aux connaissances du monde anglophone à travers des cours de littérature et de civilisation et que les débouchés de ce master sont les métiers de la recherche, la production et l'administration du spectacle, le cinéma et l'audiovisuel bilingue ou les métiers de la traduction, il ressort de la plaquette de présentation de la formation de master " Arts, lettres, langues " mention " Langues, littératures et civilisations étrangères " que cette formation comporte, outre sa dimension théorique, une composante pratique consistant notamment à entraîner les étudiants à la rédaction et à la traduction en anglais de supports numériques ou à la réalisation de site internet en anglais et, que les débouchés envisageables sont notamment les métiers de la traduction, de la communication et de la rédaction site web bilingue. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'offre d'emploi à laquelle la requérante a postulé avec succès porte sur un poste de " conseiller clientèle bilingue anglais/français " dont la mission est de réceptionner, traiter les réclamations et demandes des clients internationaux. Enfin, la demande d'autorisation de travail déposée le 22 juillet 2021 par la requérante a fait l'objet d'une décision favorable le 6 septembre 2021. Dans ces conditions, en estimant que les caractéristiques de cet emploi ne présentaient pas une adéquation suffisante avec le diplôme de master que Mme A avait ainsi obtenu en France, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail qui au demeurant ne s'appliquent qu'aux demandes d'autorisation de travail. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle lui ayant fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, le présent jugement implique, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Nord délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laporte de la somme de 1 000 euro, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Laporte, la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Laporte. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, Signé J. HORNLa présidente, Signé J. FÉMÉNIALa greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. No 2207588
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207588_20230208