TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207588_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme D F, représentée B Me Combes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 B lequel la préfète de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * le refus de titre de séjour : - est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne que le père de ses enfants vit en Algérie, ce qui démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles 6, 5° et 7° de l'accord franco-algérien et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * l'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. B un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire a été produit pour Mme F le 30 janvier 2023, après clôture de l'instruction. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Combes pour Mme F. Considérant ce qui suit : 1. B l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme F, ressortissante algérienne née en 1981, en qualité de mère d'enfant malade, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que M. E, père des enfants de A F et dont elle est divorcée, réside en Algérie, alors qu'il est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 8 octobre 2029. 3. En second lieu, il n'est pas contesté que l'état de santé de l'enfant Nadir E, né en 2013 et qui souffre d'une encéphalopathie épileptique sévère, nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'arrêté attaqué n'étant fondé que sur la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie. Or, Mme F produit différentes attestations selon lesquelles le traitement de son fils, B des spécialités pharmaceutiques ou leurs équivalents génériques n'est pas disponible en Algérie. De plus, elle justifie que le père de ses deux enfants, qui réside à Valence tout comme elle, est en contact très régulier avec eux et leur verse des aides financières. Dans ces circonstances, Mme F est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son fils, qui est protégé B l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 octobre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme F et la mette en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Ces mesures d'exécution doivent être prescrites, assorties de délais d'exécution respectifs de trois mois et huit jours courant à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Combes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 19 octobre 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme F et de la mettre en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans des délais respectifs de trois mois et huit jours courant à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Combes et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public B mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le président, rapporteur, C. C La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207588_20230221
Données disponibles
- Texte intégral