TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207589_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cuges-les-Pins à lui verser la somme de 1 920 euros au titre des frais exposés par lui dans l'instance n° 2109071 et non compris dans les dépens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à défaut d'avoir pu obtenir la communication de documents concernant son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cuges-les-Pins de lui communiquer les documents concernant son dossier de licenciement, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - dès les 3 et 5 juin 2021, soit juste après son licenciement, il a demandé à la commune de Cuges-les-Pins de lui délivrer les documents nécessaires pour qu'il fasse valoir ses droits auprès de Pôle emploi ; cet organisme ayant, le 8 juin 2021, rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au motif que l'indemnisation relevait de la commune, il a, dès le lendemain par courriel, sollicité de celle-ci le versement de l'ARE, outre une indemnité légale de licenciement ; ce n'est que près de quatre mois plus tard que la commune, par un courrier du 17 septembre 2021 adressé par courriel le 27 septembre suivant, a répondu explicitement à sa demande en lui opposant, outre le délai de carence de droit commun de 7 jours, un différé spécifique de 150 jours supplémentaires ; - ce document démontre soit la mauvaise foi, soit une incompétence totale en la matière de la commune qui n'avait pas anticipé qu'elle devrait verser l'ARE et a " inventé " un prétendu délai de carence imaginaire, quatre mois plus tard, pour justifier ce retard ; - en effet, l'article L. 5424-1 du code du travail dispose que si les fonctionnaires ont droit à l'ARE, accordée et calculée dans des conditions similaires à celles des salariés, cependant, selon le principe de l'auto-assurance, les employeurs de la fonction publique assurent eux-mêmes leurs agents contre le risque de privation d'emploi et assurent, à ce titre, la gestion et le financement de l'ARE ; - le refus persistant de la commune de lui verser l'ARE et de lui délivrer les fiches de paye en se fondant sur une justification erronée l'ont conduit à saisir le tribunal par la voie du référé le 19 octobre 2021 au titre duquel il a dû engager des frais d'un montant de 1 920 euros correspondant aux honoraires facturés par son conseil ; - ce n'est qu'après que la commune a eu connaissance de l'introduction de ce contentieux, le 20 octobre 2021, qu'elle a produit devant le tribunal un document " fabriqué maison " (capture d'écran d'ordinateur) indiquant qu'un versement avait été effectué juste avant la notification de la requête en référé, le versement effectif étant intervenu seulement en novembre 2021 ; - n'ayant pas bénéficié des allocations de chômage et de ses fiches de paye depuis juin 2021, il n'a pu, faute de justificatifs, " faire des démarches administratives afin de s'inscrire à une formation et trouver un logement " ; en effet, les inscriptions s'effectuant en juillet/août et son dossier ayant été réputé incomplet, faute de ces justificatifs, il a perdu plus d'un an et demi dans sa démarche de reprise d'emploi à travers une formation. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la présidente de la formation de jugement a dispensé d'instruction la requête sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ingénieur territorial principal, a été recruté par la commune de Cuges-les-Pins le 21 avril 2016 comme directeur des services techniques. Par un arrêté du 28 mai 2021, le maire a décidé de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 mai 2021, et à sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale. Par une ordonnance n° 2109071 du 28 février 2022, devenue définitive, le juge des référés du tribunal a donné acte du désistement d'office de M. A de sa requête tendant à la condamnation de la commune de Cuges-les-Pins à lui verser la somme de 8 946,88 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de juin à octobre 2021. Cette ordonnance a également rejeté ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Le licenciement de M. A a été annulé par un jugement n° 2106481 du tribunal du 15 décembre 2022, qui a enjoint à la commune de Cuges-les-Pins de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A et de ses droits sociaux, ainsi qu'à sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Cuges-les-Pins à lui verser la somme de 1 920 euros au titre des frais exposés par lui dans l'instance n° 2109071 et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à défaut d'avoir pu obtenir la communication de documents concernant son licenciement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation de la part de préjudice correspondant aux frais de justice engagés dans l'instance n° 2109071 à hauteur de 1 920 euros : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2109071 du 28 février 2022, devenue définitive, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préjudice invoqué par le requérant au titre de ces frais étant réputé avoir été intégralement réparé par cette décision, ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des autres préjudices : 5. Pour demander la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à hauteur de 1 000 euros, M. A se borne à soutenir que n'ayant pas bénéficié des allocations de chômage et de ses fiches de paye depuis juin 2021, il n'a pu, faute de justificatifs, " faire des démarches administratives afin de s'inscrire à une formation et trouver un logement ". Le requérant n'apportant aucun élément utile permettant d'apprécier le bien-fondé et la portée de ses allégations tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune, ses conclusions à fin de réparation, non assorties de précisions suffisantes, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ". Aux termes de l'article R. 611-8 du même code : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ". Le second alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative excluant, dans le cas mentionné à l'article R. 611-8 de ce code, la communication aux parties du moyen susceptible d'être relevé d'office, un tribunal administratif peut, sans instruction ni communication aux parties, rejeter une requête par le motif relevé d'office, qu'elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne pourrait être couverte ultérieurement en cours d'instance. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Enfin, à l'occasion d'une action en responsabilité, une demande d'injonction n'est recevable que si le requérant établit la persistance du comportement fautif de l'administration et du préjudice qu'elle lui cause. 8. Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont présentées directement devant le juge sans assortir des conclusions à fin d'annulation. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la communication de ces documents par un courrier du 12 juillet 2022 adressé à la commune, demeuré sans réponse, il n'a pas saisi le tribunal de conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant cette demande. Au demeurant, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 et 5 que M. A n'établit pas la persistance du comportement fautif de la commune de Cuges-les-Pins et du préjudice qu'elle lui causerait. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cuges-les-Pins. Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
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- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207589_20230314
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