TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2207589_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. E D, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leur fils ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ayant trait à la composition de son foyer et aux caractéristiques de son logement, qui répond aux exigences de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils C B protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de regroupement familial qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1972, M. D demande l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de son fils.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée a été signée par Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés à la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation de signature que le préfet du Rhône lui a donnée par un arrêté du 11 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 8 août 2022 doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ".
4. Pour refuser à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils C B, le préfet du Rhône s'est fondé sur les caractéristiques du logement de l'intéressé, qui ne lui permettraient pas d'accueillir ceux-ci ainsi que les deux enfants nés d'une précédente union et résidant en France.
5. D'une part, M. D n'apporte aucune justification au soutien de son allégation selon laquelle ses deux enfants issus d'une précédente union ne seraient pas à sa charge et ne résideraient pas régulièrement à son domicile. D'autre part, s'il est établi que le logement du requérant est de type T3 et non T2 comme indiqué par erreur dans la décision attaquée, il est néanmoins constant que ce logement comptant deux chambres présente une superficie de 50 m2 que le préfet du Rhône a pu légalement considérer comme insuffisante pour accueillir dans des conditions satisfaisantes M. D, son épouse et ses trois enfants d'âges et de sexes différents. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont la décision en litige serait entachée doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Pour soutenir que la décision de refus de regroupement familial en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. D fait valoir la présence sur le territoire national de ses enfants français issus d'une précédente union, qui l'empêcherait de se rendre en Algérie auprès de sa seconde femme et de leur fils dont il se trouve ainsi séparé. Toutefois et alors que M. D ne produit aucune pièce établissant qu'il ne pourrait se rendre en Algérie auprès de son épouse et de leur fils, la décision en litige n'a pas en elle-même pour objet ou pour effet de séparer l'intéressé de son épouse avec laquelle il s'est marié en 2017 en Algérie, où est également né son fils mineur. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'atteinte excessive que le refus de regroupement familial en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son fils mineur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2207589_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel