TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207590_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) de lui rembourser la somme de 375 euros correspondant à l'amende forfaitaire majorée à la suite de l'infraction commise le 9 novembre 2021 ; 2) de lui rembourser la somme de 37,50 euros correspondant aux frais bancaires afférents aux prélèvement de l'amende forfaitaire précitée ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais engagés (modifié). Mme B soutient que : l'infraction commise le 9 novembre 2021 ne lui est pas imputable ; elle a contesté par quatre fois, cette contravention auprès de l'officier du ministère public à Rennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions de Mme B dirigées contre un avis à tiers demandeur et contre ses conclusions indemnitaires et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de procédure pénale ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a commis le 9 novembre 2021, une infraction au Code de la route ayant générée une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros. Par un avis à tiers détenteur en date du 8 septembre 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une saisie administrative aux fins du règlement de l'amende forfaitaire majorée consécutivement à l'infraction précitée du 9 novembre 2021. Par la présente requete, Mme B doit être regardée comme demandant le remboursement du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros résultant de cette infraction ainsi que le remboursement des frais bancaires correspondants à l'avis de saisie administrative précitée d'un montant de 37,50 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis à tiers détenteur émis le 8 septembre 2022 : 2. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuite () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui lui est adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue l'avis à tiers détenteur du 8 septembre 2022 aux fins de recouvrement auprès de son établissement bancaire d'une somme totale de 412,5 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que cet avis à tiers détenteur ait donné lieu à une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques compétent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis à tiers détenteur émis le 8 septembre 2022 sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. D'autre part, selon les termes de l'article R. 431-2 du Code de justice administrative : " Les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". 6. Mme B présente, aux termes de sa requête sans le ministère d'un avocat, des conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 200 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait d'un défaut d'annulation de la décision " 48 " du 9 novembre 2021. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait adressé une demande indemnitaire préalable en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. Sur les conclusions en annulation du retrait de points 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du Code de la route : " La réalité d'une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive ". 8. Il résulte d'une part, des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la contestation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public, en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. 9. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même Code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire de l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au Code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules () ". 10. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tendu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite, entrainé l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'infractions relevée le 9 novembre 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée à l'encontre de Mme B. Si à l'appui de son recours, la requérante indique avoir formé, le 8 janvier 2022, une requête en exonération devant le ministère public dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de réception, elle ne produit aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entrainé l'annulation de ce titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction susmentionnée ne peut qu'être rejeté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2207590_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel