TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207591_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, et un mémoire du 23 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Ittah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la Ville de Paris a proposé une indemnisation à hauteur de 3 616 euros au titre des préjudices matériels qu'il a subis lors de la mise en fourrière de son véhicule ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité d'un montant de 10 705,69 euros ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Il soutient que : - la responsabilité de la Ville de Paris est engagée ; - le devis de la société BMW SERVICE ne porte que sur les zones impactées par les chocs subis par son véhicule au sein de la fourrière ; - les pneumatiques que le professionnel désigné par la Ville de Paris a écarté, se trouvent bien dans la zone impactée ; - le rapport d'expertise est tout à fait lapidaire et peu explicite sur le rejet ou la diminution des postes de préjudices et que la Ville de Paris n'apporte pas d'élément supplémentaire de nature à préciser cette position. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce que sa responsabilité soit engagée à hauteur de 3 616 euros. Elle soutient qu'elle ne rejette pas le principe de sa responsabilité mais que le montant demandé est exagéré. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Mme A, pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'un véhicule de marque BMW, immatriculé DX-926-WL. Le 26 juillet 2019, son véhicule, qui était stationné au 6 avenue de saxe dans le 7ème arrondissement de Paris, a été transporté à la préfourrière de Balard. Lors de la restitution de son véhicule le jour même, M. D a signalé des dommages dans une fiche de réclamation. M. D a déposé une demande indemnitaire préalable pour obtenir réparation des dommages ainsi constatés. Par une décision du 11 février 2022, la Ville de Paris a proposé une indemnisation à hauteur de 3 616 euros. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 et de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité globale de 10 705,69 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 11 février 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de M. D qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la feuille de réclamation établie contradictoirement, que le véhicule a été endommagé au moment de son enlèvement sur la voie publique. Lors de la restitution de son véhicule, M. D a constaté des dommages sur le côté gauche et le côté droit, ainsi qu'à l'avant, et des détériorations au niveau de la prise électrique et du cache prise. Il a aussi noté que le pneu avant-droit a reçu des marques et que la jante a été enfoncée. Il a ainsi rempli une feuille de réclamation, le préposé précisant que les dégâts ont été constatés. Ainsi, les conditions de mise à la fourrière du véhicule de M. D, qui ont eu pour conséquence la dégradation dudit véhicule, révèlent une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris. En revanche, il résulte de la fiche d'enlèvement produite par le requérant que le véhicule présentait deux enfoncements sur le côté gauche avant. 4. Dans ces conditions, la Ville de Paris qui avait d'ailleurs admis sa responsabilité dans sa proposition d'indemnisation, n'est pas fondée à contester le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière du véhicule de M. D et les dégradations qui s'en sont suivies. En ce qui concerne les préjudices : 5. Comme cela a été dit, il résulte de l'instruction que, après avoir récupéré son véhicule, M. D a indiqué avoir constaté des dommages sur le côté gauche et le côté droit, ainsi qu'à l'avant, et des détériorations au niveau de la prise électrique et du cache prise. Il a aussi noté que le pneu avant-droit a reçu des marques et que la jante a été enfoncée. Par la suite, il a produit un devis de réparation à hauteur de 10 705,69 euros. Par une note du 9 février 2021, l'expert mandaté par l'administration, a retenu un montant d'indemnisation de 3 616,60 euros et a indiqué que le remplacement de la jante n'est pas indispensable et qu'elle peut être réparée, qu'il a exclu un pneu avant droit et un pneu arrière gauche non endommagés et a modulé les postes de main d'œuvre. En outre, la ville conteste le montant demandé en s'appuyant sur un rapport de synthèse daté du 9 février 2022 qui mentionne d'une part, que le remplacement des jantes n'est pas indispensable, d'autre part, que deux pneumatiques n'ont pas été endommagés au cours de l'enlèvement et, qu'enfin, le temps de réparation mentionné au devis est surestimé. Il résulte enfin de la fiche de réclamation qu'aucun dommage aux pneus arrière n'a été relevé. Par ailleurs, si le dommage aux jantes est admis par l'expert, il n'est pas établi que le remplacement des jantes serait indispensable. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de prescrire un jugement avant-dire droit ou une expertise, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D en lui allouant une somme de 3 616 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, faute de dépens dans la présente instance, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire : 7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que l'exécution provisoire du jugement soit prononcée sont, en tout état de cause, sans objet. D E C I D E : Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. D une somme de 3 616 (trois mille six cent seize) euros en réparation du préjudice subi. Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, T. C La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2207591_20230328
Données disponibles
- Texte intégral