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TA95 · Pole Social (JU) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207591_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai, 29 juin, et 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision en date du 25 mars 2022 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que : - son logement actuel n'est pas adapté à la composition de la cellule familiale ; - son logement actuel n'est pas adapté à son handicap qui ne lui permet pas, par ailleurs, de vivre en rez-de-chaussée, ce qui explique les refus qu'elle a opposés aux différentes propositions de logement qui lui ont été adressées. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, la commission de mediation du Val-d'Oise, dans sa decision du 3 décembre 2021, a estimé, que si la demande de Mme B était recevable au titre du délai anormalement long, l'intéressée, locataire dans le parc social et bénéficiant d'une aide personnalisée au logement, n'apportait aucun élément justificatif sur la non décence de son logement permettant à la commission d'analyser objectivement l'urgence de sa situation. La commission a également relevé que Mme B avait refusé la proposition qui lui avait été faite le 10 octobre 2021 d'un logement social de quatre pièces adapté à sa situation. Le 25 mars 2022, la commission de médiation du Val-d'Oise, saisie d'un recours gracieux présenté par Mme B contre cette décision, a estimé que les éléments apportés dans le cadre du recours gracieux présenté par Mme B ne comportaient aucun élément permettant à la commission de modifier sa décision du 3 décembre 2021 et a donc confirmé la décision initiale. 4. S'il est constant que Mme B sollicite un logement social depuis un délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d'Oise, l'intéressée soutient également qu'elle réside dans un logement inadapté à la composition de la cellule familiale et à son handicap à raison de sa taille et de son agencement. Toutefois, il n'apparait pas que le logement actuel de la famille serait suroccupé dès lors qu'il présente une superficie de 60m2 pour un foyer composé d'elle-même, son mari ainsi que de leurs trois enfants, respectivement âgés, en 2022, de 16, 13 et 8 ans. Par ailleurs, à supposer que ce logement puisse être regardé comme inadapté à son état de santé dès lors que les déplacements y seraient difficiles et l'accès aux sanitaires malaisé, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé, que la décision de la commission de médiation repose sur un autre motif tiré de ce que Mme B a refusé la proposition qui lui avait été faite, le 10 octobre 2021, d'un logement social de quatre pièces adapté à sa situation. Or si plusieurs certificats médicaux établis les 22 octobre 2018, 15 février 2021 et 3 février 2022 par le médecin généraliste de l'intéressée indiquent que son état de santé nécessite impérativement de changer d'appartement pour un logement plus spacieux équipé notamment d'une salle de douche avec barres de maintien de sécurité au risque d'une aggravation de son état de santé voire " d'engagement de son pronostic vital ", il apparait également, ainsi qu'en atteste un courrier émanant de l'agence municipale de l'habitat en date du 17 avril 2019, que Mme B a refusé, entre mars 2015 et janvier 2017, trois propositions d'offres de relogement concernant des appartements de type T4 tous situés dans la commune d'Argenteuil. Un nouveau refus a effectivement été opposé par la requérante à la proposition de logement qui lui a été adressée le 11 octobre 2021 pour un logement situé dans la même commune. Si la requérante justifie les quatre refus opposés par la circonstance que ces logements étaient tous situés en rez-de-chaussée et soutient que son état de santé ne lui permettrait pas d'accepter des logements situés à ce niveau, cette allégation n'est pas clairement établie par les pièces du dossier. Si l'un des certificats médicaux précédemment évoqués préconise en effet " d'éviter le rez-de-chaussée ", un courrier rédigé par la requérante elle-même le 7 décembre 2020, indique qu'elle aurait besoin d'un " logement au 1er maximum sans ascenseur " et que " les logements où il y aurait des pentes très importantes " ne lui seraient pas faciles d'accès. Dès lors, au vu des incohérences sus relevées au sein des pièces du dossier, et alors que la requérante, dûment convoquée à l'audience publique du 16 octobre 2023, ne s'est pas présentée et n'a pu lever ces ambigüités, il apparait que la commission de médiation du Val-d'Oise aurait pris la même décision sur la demande de Mme B en ne retenant que ce seul motif pour rejeter sa demande. Mme B n'est donc pas fondée à demander l'annulation de cette décision. Sa requête doit dès lors être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement serait notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2207591_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel