TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2207594_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 1227 émis le 1er septembre 2022 par Metz Métropole pour le recouvrement de la somme de 440 euros au titre des frais de scolarité au conservatoire. Il soutient que : - le titre de recettes attaqué ne comporte pas la mention des délais et voies de recours ; - la dette qui lui est réclamée n'est pas justifiée dans son principe dès lors, d'une part, qu'il n'a jamais finalisé son inscription au conservatoire, et d'autre part, qu'il n'a pas pu assister aux cours dispensés par le conservatoire en raison d'un conflit d'emplois du temps entre cette formation et sa formation en licence à la faculté de musicologie et de l'absence d'aménagement de planning pourtant obtenus par d'autres étudiants se trouvant dans la même situation ; - la dette qui lui réclamée n'est pas justifiée dans son quantum dès lors qu'il justifie pouvoir bénéficier du tarif réduit appliqué aux résidents de Metz Métropole. La procédure a été communiquée à la métropole de Metz qui n'a pas produit d'observations en défense. Une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2024 à la métropole de Metz. Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était inscrit en troisième année de licence à la faculté de musicologie à l'Université Paul Verlaine de Metz au titre de l'année universitaire 2021/2022. En parallèle de cette formation, il a souhaité s'inscrire, à compter de septembre 2021, au parcours " cycle 2 " proposé par le conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné de Metz. Estimant ne pas avoir effectivement pu bénéficier des cours dispensés par le conservatoire et, en outre, s'être vu appliquer une tarification erronée, il demande l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 1er septembre 2022 par Metz Métropole pour le recouvrement de la somme de 440 euros au titre des frais de scolarité au conservatoire. 2. En premier lieu, la circonstance que le titre en litige ne mentionne pas les délais et voies de recours est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen relatif aux conditions de notification du titre est inopérant. 3. En deuxième lieu, d'une part, M. A soutient sans être contredit qu'en raison d'une incompatibilité entre ses emplois du temps en faculté de musicologie et au conservatoire, il a été absent à de nombreuses séances de cours au conservatoire à compter de septembre 2021 et a été contraint de demander sa désinscription en décembre 2021. Si le requérant soutient que cette circonstance ne lui est pas imputable et que l'administration n'a pas fait le nécessaire pour lui permettre de pouvoir suivre, dans des conditions permettant son assiduité, l'enseignement dispensé par le conservatoire, il ne produit toutefois aucun élément permettant de tenir pour établir ses allégations concernant des dispenses de cours ou des aménagements d'emplois du temps qui auraient été accordés à d'autres étudiants. En tout état de cause, à supposer que M. A établisse avoir demandé une dispense de cours à la faculté de musicologie, l'absence d'accord de l'Université sur ce point ne peut utilement être invoqué à l'encontre du conservatoire à l'appui de la demande d'annulation du titre de recettes en litige. 4. D'autre part, si M. A soutient n'avoir rempli qu'une demande de pré-inscription et n'avoir jamais finalisé son inscription au conservatoire, il est constant qu'il a assisté à deux cours d'analyse et six cours d'écriture. Le requérant ayant bénéficié, au moins en partie, de la formation dispensée par le conservatoire, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable des frais de scolarité dont le paiement est réclamé par le titre en litige. 5. En troisième lieu, M. A justifie, par les pièces qu'il produit, qu'il résidait à Metz du 1er septembre 2021 au 14 juin 2022. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, Metz Métropole n'a produit aucune observation en défense. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été informé de la nécessité de transmettre un justificatif de domicile avant une date déterminée à compter de sa pré-inscription dont il a été accusé réception le 13 mai 2021. Le requérant établit qu'il était domicilié au sein de Metz Métropole au titre de l'année universitaire 2021/2022 et justifie ainsi être éligible à l'application du tarif réduit appliqué aux résidents de cette intercommunalité. M. A, qui produit l'avis d'imposition permettant de confirmer qu'il devait se voir appliquer le tarif de 180 euros correspondant à la tranche 4, est fondé à demander l'annulation du titre en litige en tant qu'il lui applique le tarif de 370 euros applicable aux résidents " hors Eurométropole de Metz ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du titre émis le 1er septembre 2022 par le président de Metz Métropole en tant qu'il excède la somme de 250 euros, composée des frais de dossier de 70 euros et du tarif de 180 euros au titre de la tranche 4. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes émis le 1er septembre 2022 par le président de Metz Métropole est annulé en tant qu'il excède la somme de 250 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Metz Métropole. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2207594_20250310
Données disponibles
- Texte intégral