TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207595_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 18 février 2020, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1902433/1-3 du 5 juin 2019 par lequel le tribunal a enjoint à son directeur général d'octroyer rétroactivement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre le 12 septembre 2018 et le 29 mars 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve du changement des circonstances de fait ou de droit. Il demande en outre à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'OFII, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que, malgré des demandes répétées en ce sens, l'OFII n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une lettre du 30 juillet 2020, l'OFII a informé le tribunal avoir décidé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et conclut au rejet des conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à sa charge en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette demande étant en tout état de cause excessive au regard de la difficulté du dossier.
Par une lettre du 3 août 2020, M. B, représenté par Me Pacheco, a informé le tribunal que le jugement du 5 juin 2019 n'est toujours pas exécuté et renouvelé ses précédentes conclusions.
Par une ordonnance en date du 16 mars 2022, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en date du 6 avril 2022, l'OFII conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.
Il soutient qu'a été effectué à l'endroit de M. B en juillet 2020 un virement de 2 414 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 12 septembre 2018 et le 29 mars 2019 conformément à l'injonction du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement devenu définitif du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le directeur générale de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à M. B et lui a enjoint d'octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre le 12 septembre 2018 et le 29 mars 2019, soit 198 jours, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve du changement des circonstances de fait et de droit.
3. L'OFII justifie avoir procédé en juillet 2020 au versement d'une somme de 2 414 euros au profit de M. B, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile, en l'absence d'hébergement de l'intéressé, entre le 12 septembre 2018 au 29 mars 2019. Si ce montant correspond à une période de 170 jours, il résulte de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile du 6 avril 2022 produite par l'OFII qu'une somme de 418 euros a par ailleurs été versé à M. B à ce titre pour le mois de mars 2019. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que M. B ne conteste pas avoir effectivement été destinataire de ce montant, l'OFII doit être regardé comme ayant respecté l'injonction contenue dans le jugement du 5 juin 2019, qui ne constituait d'ailleurs pas une condamnation au sens de l'article 1231-7 du code civil. Par suite, la demande d'exécution du jugement n°1902433/1-3 du 5 juin 2019 est dépourvue d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1902433/1-3 du 5 juin 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA0613 avril 2023
DTA_1902433_20230413TA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207595_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2207595_20230920
Données disponibles
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