TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207596_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces enregistrés les 21 et 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a accordé un permis de construire à M. et Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que la décision : - méconnaît l'article 151-11 du code de l'urbanisme en ce que le projet, situé en zone A, consiste notamment en la création d'un logement par changement de destination et extension du bâti agricole existant alors que celui-ci n'est pas identifié dans le document graphique du plan local d'urbanisme comme pouvant faire l'objet d'un tel changement de destination et que l'avis de la CDPENAF est manquant ; - méconnaît les articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme dès lors que la construction ne procède pas à un simple agrandissement d'une habitation existante, mais à la réalisation d'un nouveau logement, sans que le projet n'entre dans les cas dérogatoires pour lesquels une construction serait autorisée. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jorioz et à M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2207595 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () " selon lequel : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois () ". 2. A l'appui de son déféré, le préfet de la Haute-Savoie soutient que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 151-11 du code de l'urbanisme en ce que le projet, situé en zone A, consiste notamment en la création d'un logement par changement de destination et extension du bâti agricole existant alors que celui-ci n'est pas identifié dans le document graphique du plan local d'urbanisme comme pouvant faire l'objet d'un tel changement de destination et que l'avis de la CDPENAF est manquant. Il fait également valoir que le permis contesté méconnaît les articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme dès lors que la construction ne procède pas à un simple agrandissement d'une habitation existante mais à la réalisation d'un nouveau logement, sans que le projet n'entre dans les cas dérogatoires pour lesquels une construction serait autorisée. Ces deux moyens paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 9 août 2022 par le maire de Saint-Jorioz en faveur de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a accordé un permis de construire à M. et Mme B est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Saint-Jorioz et à M. et Mme B. Fait à Grenoble, le 16 décembre 2022. Le juge des référés La greffière E. A C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207596
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207596_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel