TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207598_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Candon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné la réalisation de tirs de prélèvement de deux loups, du 3 septembre 2022 au 2 octobre 2022, sur les communes d'Ancelle et de La Rochette ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; son objet est la défense des animaux sauvages ; elle est titulaire d'un agrément ministériel et bénéficie d'une présomption d'intérêt pour agir ; elle est valablement représentée par la responsable de son pôle juridique, habilitée à agir suivant une délibération du conseil d'administration du 19 juin 2022. Sur l'urgence : - l'urgence est établie dans la mesure l'exécution de l'arrêté contesté est susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre ; - une annulation a posteriori ne permettra pas de réparer la destruction illicite qui serait réalisée alors que les loups sont peu nombreux en France ; - dès lors que la présence du loup ne remet pas en cause la poursuite de l'élevage ovin dans le département ou le secteur concerné, la condition d'urgence est remplie ; - au surplus, l'arrêté litigieux ordonne le prélèvement non pas d'un seul loup mais de deux loups et, le cas échéant, d'une louve en charge de louveteaux ; - de tels prélèvements, effectués au hasard et non dans une dynamique de défense, sont susceptibles de déstabiliser une meute, ce qui génère des comportements erratiques de nature à augmenter les attaques et dommages. Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 dès lors que les dommages en cause ne sont pas exceptionnels, qu'il n'est pas établi que les éleveurs touchés ont réellement mis en œuvre des tirs de défense, et qu'il n'est pas davantage établi que les troupeaux attaqués ont été effectivement protégés lors de ces attaques par des mesures de protection suffisantes eu égard à leurs effectifs ; à cet égard, les documents produits en défense constitués de fiches d'intervention suivi des opérations de tir de défense contre le loup ainsi qu'un compte-rendu de visites des éleveurs par le service de l'agricole et des espaces ruraux ( SAER), permettent de douter de la suffisance des moyens de protection utilisés, ainsi que de la généralisation des tirs de défense ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 16 de la directive Habitats du 21 mai 1992 et de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il existe des solutions satisfaisantes, plus ou aussi efficaces que le prélèvement d'un loup à titre préventif, et qui permettent de mieux préserver l'espèce lupine et la biodiversité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée, faute d'impact significatif de la décision contestée sur le bon état de conservation de la population lupine ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; les prélèvements autorisés sont justifiés au regard des circonstances particulières des alpages concernés dès lors que les attaques subies présentent un caractère exceptionnel, les tirs de défense simple et renforcé ont été mis en œuvre ainsi que les mesures de protection et de surveillance des troupeaux ; l'ensemble des solutions alternatives au prélèvement a ainsi été mis en œuvre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2207597. Vu : - la directive n° 92-43-CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 9h15 : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me Candon, représentant l'association de protection des animaux sauvages ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet des Hautes-Alpes, assistée de M. A, qui produisent les constats d'attaque ainsi que le tableau de synthèse de la prédation 2022 sur les communes d'Ancelle et de La Rochette. Ces pièces sont remises à l'audience à Me Candon. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, en vue de permettre à l'ASPAS de produire des observations. Un mémoire a été enregistré le 22 septembre 2022, présenté pour l'ASPAS, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, la préfète des Hautes-Alpes a, le 11 août 2022, sollicité l'avis du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du plan national d'action pour le loup et les activités d'élevage, sur la mise en œuvre de tirs de prélèvement pour trois loups, sur les alpages de cinq communes du département des Hautes-Alpes, soit les communes d'Ancelle, Gap, Forest-Saint-Julien, La Rochette et Saint-Laurent-du-Cros. Après avoir relevé que, sur le territoire concerné, des opérations de défense avaient été mises en œuvre depuis mai 2022, soit 17 autorisations de tirs de défense simple ayant fait l'objet de 41 opérations de tir (un loup tué le 7 août 2022), et 8 autorisations de tirs de défense renforcée ayant fait l'objet de 64 opérations de tir (un loup tué le 27 juillet 2022), le préfet coordonnateur a rendu, le 30 août 2022, un avis favorable à une autorisation de tir de prélèvement sur les seules communes d'Ancelle et La Rochette, correspondant à un foyer de prédation important, sous réserve de limiter le prélèvement à deux individus et de ne commencer les opérations qu'à partir du 1er septembre 2022 et pour une durée d'un mois. Par la présente requête, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), qui a pour objet la défense des animaux sauvages selon l'article 2 de ses statuts et qui dispose d'un agrément ministériel prévu par l'article L. 141-1 du code de l'environnement, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a, dans les suites de l'avis du 30 août 2022 rendu par le préfet coordonnateur, ordonné la réalisation de tirs de prélèvement de deux loups, du 3 septembre 2022 au 2 octobre 2022, sur les communes d'Ancelle et de La Rochette. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'association requérante, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association pour la protection des animaux sauvages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages et au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO Le greffier, signé P. GIRAUDLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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TA1326 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207598_20220926
Données disponibles
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