TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207598_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. E C B, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer à titre principal, un certificat de résidence algérien et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. C B soutient que : - les décisions dans leur ensemble sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 lesquelles sont opposable en application des dispositions de l'article L.312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application par la préfète de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il remplit les conditions d'ancienneté et de travail en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où la préfète de l'Ain n'a pas envisagé la possibilité de lui accorder un délai supérieur à trente jours ; - elle méconnait les dispositions de la directive 2008/115 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 par ordonnance du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité algérienne né le 5 avril 1980, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2018 muni d'un visa court séjour Schengen valable du 7 juin 2018 au 3 décembre 2019, pour un séjour autorisé de trente jours. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme H F, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er février suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de l'avis du Conseil d'Etat du 14 octobre 2022 n° 462784 et 462786 que dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l'intérieur a adressé au préfet pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation . 4. En deuxième lieu, pour contester le refus de le régulariser, l'intéressé soutient remplir les conditions d'ancienneté de séjour et de travail, et dispose d'un contrat à durée indéterminée, de bulletins de salaire et d'une demande d'autorisation de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de le régulariser, la préfète ayant relevé qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail significative en France, qu'il était entré en France en 2018 à l'âge de 38 ans, après avoir vécu l'essentiel de son existence en Algérie où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, alors en outre que, par un arrêté du 3 octobre 2019, le préfet du Val d'Oise a déjà fait obligation à M. C B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M C B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2)° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3°) L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; 6°) L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.()". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 7. Au cas particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaqué mentionne les dispositions du 2°, 3° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement en précisant notamment que l'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, et exerce illégalement une activité salariée. Par suite, cette décision satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait devra être écarté. 8. En troisième lieu, M. C B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien qui régit les conditions de délivrance de titre de séjour. 9. En l'absence d'élément particulier, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : (..) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. Si le requérant conteste la décision de la préfète de l'Ain de ne pas lui avoir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète a décidé de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire. 12. En premier lieu, la décision vise les dispositions du 3° de l'article L.612-2 et l'article L.612-3 et comporte les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement, notamment en indiquant qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à l'exécution du présent arrêté, ce dernier s'étant maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 octobre 2019. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 13. En second lieu, les dispositions citées ci-dessus résultent de la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, la préfète de l'Ain pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. C B, elle pouvait décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. M. C B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 3 octobre 2019. Par suite le risque de soustraction à la mesure d'éloignement défini à l'article L.612-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non contesté, est établi et la préfète de l'Ain pouvait légalement décider de n'assortir la mesure d'éloignement d'aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative, n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Dans sa décision, la préfète de l'Ain vise les dispositions du L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également précisé les motifs pour lesquels elle prononçait une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, au regard des critères fixés par la loi. Elle a ainsi précisé que M. C B est entré en France il y a 4 ans, qu'il ne disposait d'aucune attache familiale en France, son épouse et ses deux enfants mineurs résidant en Algérie, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019 et que son comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public. Aucune disposition législative ou règlementaire applicable, ni aucun principe ne prévoient qu'il doive indiquer les motifs pour lesquels il ne s'abstient pas de prendre une telle mesure. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 16. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions du L.511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et sont désormais codifiées aux articles L.612-6 et suivants dudit code. Pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. C B, la préfète de l'Ain a pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, laquelle s'élevait à 4 ans à la date de la décision attaquée, son absence d'attaches sur le territoire, la présence de son épouse et ses deux enfants mineurs en Algérie, ainsi que la circonstance que M. C B se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019, tout en précisant toutefois que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète a ainsi pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision ne méconnait pas les dispositions précitées et n'est pas davantage entachée, pour les mêmes motifs, d'une erreur d'appréciation. 17. En l'absence d'éléments particuliers, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et alors qu'aucun moyen n'est développé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, que les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sont rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, Mme Caroline Collomb , première conseillère , M. Laurent Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La présidente, C. IL'assesseur le plus ancien au tableau, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207598_20230117
Conseil d'État14 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:462784.20221014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207598_20230117
Données disponibles
- Texte intégral