TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2207599_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A épouse E, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet de la Moselle n'établit ni l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni la régularité de la composition de ce collège, ni que le collège a délibéré ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F D, - et les observations de Me Dollé représentant Mme E. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été présentée par Mme E le 23 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante albanaise née en 1983, est entrée en France en dernier lieu le 14 septembre 2018, selon ses déclarations. Après avoir sollicité sans succès le réexamen de sa demande d'asile, elle a fait l'objet le 28 juin 2019 d'une obligation de quitter le territoire français. Par lettre du 7 octobre 2020, elle a demandé son admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils mineur et a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été renouvelée jusqu'au 14 février 2022. Par courrier du 14 décembre 2021, Mme E a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison des soins nécessités par son fils. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Moselle n'était pas tenu d'examiner d'office si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle G E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. " Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (). / () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. D'une part, le préfet de la Moselle, qui a produit l'avis du 29 avril 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé du jeune C, fils mineur G E, justifie de son existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'enfant a été rédigé, le 2 mars 2022, par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a été transmis au collège de médecins le 22 mars 2022. En outre, il ressort du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII et des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé de l'enfant. Enfin, si Mme E soutient que le préfet de la Moselle n'établit pas que l'avis du collège de médecins a été rendu à l'issue soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle en vertu des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de telle sorte qu'il ne lui est pas possible de déterminer si l'exigence de collégialité a été respectée, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : () " figurant dans l'avis implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible d'en douter, que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, pour refuser à Mme E la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils C, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 29 avril 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour critiquer cette appréciation, Mme E produit des documents médicaux qui décrivent l'état de santé de son fils, notamment son handicap, et les modalités de la prise en charge dont il a bénéficié. Toutefois, ces éléments, qui n'évoquent pas les conséquences qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet de la Moselle s'est livré concernant les conséquences d'un défaut d'une prise en charge médicale en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration susmentionné. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Ces stipulations ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E n'est présente en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et qu'elle ne s'est au surplus maintenue irrégulièrement sur le territoire français qu'en raison de son refus de déférer à la mesure d'éloignement dont elle a été l'objet le 28 juin 2019. Par ailleurs, Mme E ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Albanie, où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où est susceptible de se reconstituer la cellule familiale qu'elle compose avec son mari, qui faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement à la date de la décision attaquée, et leurs quatre enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent pas être accueillis. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la requérante n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour son fils C des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dudit code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 13. Mme E s'est soustraite à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a été l'objet le 28 juin 2019. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, et Mme E n'invoque aucune circonstance de nature à établir, que le préfet de la Moselle ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée avant de lui refuser, en application des dispositions précitées, un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé ne peut pas être accueilli. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce qu'en fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur la situation personnelle G E, et notamment sur l'état de santé de son fils, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 17. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle G E avant de prononcer l'interdiction de retour critiquée. 19. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête G E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 6 février 2023. Le rapporteur, C. DLe président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2207599_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel