TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207600_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. E D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien. M. D B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il est marié en France avec une ressortissante française dont il ne peut envisager être séparé durant l'instruction d'une demande de visa, qu'il a travaillé et reprendra une activité professionnelle dès sa régularisation, qu'il a seulement fait l'objet d'un retrait de permis de conduire et qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir un visa de long séjour compte tenu de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières algériennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ou seulement des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont, en tout état de cause, pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 par ordonnance du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente ; - et les observations de M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 24 janvier 1994, est entré en France le 28 février 2021. Après avoir été interpellé par la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, il a été placé en zone d'attente et s'est vu opposer une décision portant refus d'entrée sur le territoire français en date du 3 mars 2021, au motif qu'il ne disposait d'aucun visa, ainsi qu'un rejet de sa demande d'asile. Le 10 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-2, 6-5 et 7. b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. D B demande l'annulation des décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé, la préfète de l'Ain a relevé que le requérant n'apportait pas la preuve du caractère régulier de son entrée sur le territoire français. En se bornant à faire état du fait que l'Algérie a fermé ses frontières en raison de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 et qu'il se trouvait donc dans l'impossibilité de régulariser sa situation, M. D B ne conteste pas sérieusement être entré irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, pour ce seul motif, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité, refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le moyen ainsi articulé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D B, âgé de 28 ans, est entré en France le 28 février 2021, et s'y est maintenu irrégulièrement, après avoir refusé d'embarquer, à deux reprises, les 7 et 11 mars 2021. A la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis seulement un an et six mois, et ne démontre aucune insertion sociale particulière ni vie privée familiale intense, ancienne et stable. S'il se prévaut de son insertion par le travail en versant au dossier un contrat à durée indéterminée daté du 1er juin 2021, il a exercé cette activité irrégulièrement, étant dépourvu de tout droit au séjour. L'intéressé fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, depuis le 19 mars 2022, et que le caractère récent de leur union ne saurait remettre en cause la crédibilité de leur couple. Toutefois, ce mariage intervenu depuis seulement cinq mois à la date de la décision attaquée, est particulièrement récent. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, ainsi que d'amis, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. Enfin, si l'intéressé fait également valoir qu'il a suivi des études de géologie et de mécanique, respectivement en Algérie et en Ukraine, qu'il bénéficiait, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur, conclu avec la société Nahel Transport en date du 1er juin 2021, qu'il apprécie la lecture et les activités sportives, qu'il maitrise la langue française, et qu'il connait les lois françaises, les traditions et culture du pays, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il y aurait désormais le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, et alors, au surplus, que l'intéressé entre dans la catégorie prévue par l'article 6-2 du même accord, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7,b) de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". En outre, aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sont les conditions cumulatives nécessaires pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". 7. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien susvisé, la préfète de l'Ain a relevé que M. D B ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d'aucun visa et qui se borne à produire le contrat de travail précité sans établir ni même alléguer que celui-ci aurait été visé par l'administration compétente, ne peut utilement soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations. 8. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ain, contrairement à ce que fait valoir M. D B, a examiné la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de son pouvoir discrétionnaire. En ce sens, la préfète, qui ne s'est pas bornée à relever que l'intéressé était connu défavorablement des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis en 2022, a également indiqué que M. D B ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, tant au titre du travail que de sa situation familiale en exposant les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Or, compte tenu des éléments indiqués précédemment, le requérant ne justifie effectivement d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, permettant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre du pouvoir discrétionnaire de la préfète. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par la préfète, de son pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment s'agissant du refus de certificat de résidence algérien. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. D B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 septembre 2022 portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La présidente, C. SchmerberL'assesseur le plus ancien au tableau, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207600_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel