TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207600_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Ollivier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1976, déclare être entré en France en février 2018. De sa relation avec une ressortissante française est né un enfant, le 7 août 2019. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, même si l'acte rapporté a reçu exécution. 3. Le préfet de l'Isère a, le 15 février 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, retiré son arrêté préfectoral N°2022-JV-036 du 20 octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 15 février 2023 a eu pour effet d'abroger les effets de la mesure d'éloignement qui n'avait reçu aucune application. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'à la date du présent jugement, elle a reçu exécution et que la décision de retrait n'a pas acquis un caractère définitif. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée en ce qui concerne le refus de séjour. Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, malgré sa séparation avec la mère de son enfant, M. A justifie contribuer à l'entretien de son enfant par l'envoi d'une pension mensuelle à cette dernière depuis le mois de février 2020 par remise d'un chèque de 100 euros chaque mois et depuis le mois d'août 2021 par virements automatiques de 100 et 20 euros. Si la garde de l'enfant est amiable, il ressort des nombreuses photographies et témoignages, dont celui de la mère de l'enfant, que M. A participe à l'éducation de son enfant. Si le préfet fait valoir qu'il existe un doute sérieux et légitime quant à la reconnaissance de paternité de M. A, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A doit être annulé. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 20 octobre 2022 portant refus de séjour est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Ollivier et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 14 mars 2023. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207600
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207600_20230314