TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207601_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B D et Mme E D, représentés par le cabinet d'avocats PY Conseil, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété située sis 12 chemin de Peynin à Aiguilles (05470) ; 2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ; 3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 4°) de fixer le montant de la consignation ; 5°) de mettre à la charge du département des Hautes Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que des dégradations de leur habitation peuvent être constatés depuis le début des travaux entrepris par le département. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Phelip, formule ses plus expresses réserves et protestations d'usage et demande au juge des référés de mettre au contradictoire des opérations d'expertises les sociétés Berthouly, TP, Liotard TP, MTPS, LJTP et de la société Guintoli. La procédure a été communiquée à la société Guintoli, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. et Mme D porte sur les désordres affectant leur propriété située sis 12 chemin de Peynin à Aiguilles (05470). Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Toutefois le chef de mission tendant à " dresser un projet de compte entre les parties " doit être regardé comme ne présentant pas d'utilité. Par suite, ce chef de mission doit être rejeté. Sur le pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur le concours d'un sapiteur : 4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à consigner les honoraires de l'expert : 5. Les frais d'expertise sont régis par les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative lequel ne prévoit pas la procédure de consignation. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées. Sur la demande tendant à mettre au contradictoire les sociétés Berthouly TP, Liotard TP, MTPS, LJTP et Guintoli: 6. Le département des Hautes-Alpes demande de mettre les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Berthouly TP, Liotard TP, MTPS et LJTP. Toutefois il résulte de l'instruction que le département ne justifie ni ne produit aucunes pièces permettant de justifier de l'utilité de leur présence. Dès lors, les conclusions tendant à mettre de mettre les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Berthouly TP, Liotard TP, MTPS et LJTP doivent être regardées comme étant dépourvue d'utilité. Par suite, il y a lieu de les rejeter. 7. Cependant la présence aux opérations d'expertises de la société Guitolli en qualité de société en charge du terrassement doit être regardée comme état utile aux opérations d'expertise. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de mise en cause de la société Guitoli. Sur les frais d'instance : 8. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n'est pas la partie perdante, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A F, exerçant Quartier La Rouguière, 04500 Riez, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux de la propriété de M. et Mme D, situés sis 12 chemin de Peynin à Aiguilles (05470) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres affectant la propriété de M. et Mme D et constater les dommages ; définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; dire si les désordres constatés ont un lien avec les travaux effectués par le département des Hautes-Alpes ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme E D et au département des Hautes-Alpes et à l'expert, Monsieur A F. Fait à Marseille, le 6 avril 2023. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2207601_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel