TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207602_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C D, représenté A Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros A jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : -il est recevable à soulever l'exception d'illégalité de la décision portant d'obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône au motif de l'appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse du jugement 2201935 du tribunal administratif de Nîmes en date du 30 juin 2022 rejetant les conclusions à fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision d'éloignement étant entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu, d'une absence d'interprète pour lui permettre de formuler ses observations, d'une absence de notification de la possibilité de faire des observations postérieure à la notification de la décision d'éloignement du 24 juin 2022, du défaut d'enregistrement de sa demande d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article L521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; -l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; -l'arrêté portant assignation à résidence est entaché de l'absence de procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu garanti A le droit de l'Union européenne, faute d'avoir pu présenter des observations écrites ou orales ; -l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, M. D ne résidant pas à l'adresse mentionnée A le préfet des Bouches-du-Rhône ; -l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article L731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. A un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. E, - les observations de Me Clerc représentant M. D, présent et assisté de M. B, interprète en langue anglaise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité nigériane, né le 19 juin 1986, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l'objet d'une décision de réadmission vers l'Italie en date du 17 septembre 2019 dont le délai pour exécuter le transfert a expiré le 28 mai 2020. Entretemps, M. D a fait l'objet d'une condamnation A jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 septembre 2019 à une peine d'emprisonnement de quatre années pour de faits de violences aggravées commise avec deux circonstances aggravantes et en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ledit arrêté ayant été confirmé A jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2201935 en date du 30 juin 2022. A arrêté en date du 8 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. D à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 A laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée A un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, A le président de ce bureau, A la juridiction compétente ou A son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, il est constant que le recours en annulation, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 juin 2022 à l'encontre de M. D A le préfet des Bouches-du-Rhône, a été rejeté A un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 30 juin 2022. Ainsi, la mesure d'éloignement, base légale de l'assignation à résidence litigieuse, était bien exécutoire à la date d'adoption de la décision contestée, nonobstant la procédure introduite devant la Cour administrative d'appel de Toulouse. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit, ainsi, être écarté en tant qu'il est inopérant. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la volonté de l'intéressé de demander l'asile, du recours actuellement pendant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de justifications concernant les perspectives d'éloignement sont, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation A une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu'il a été invité, A un courrier du 24 juin 2022 alors qu'il était encore incarcéré, à présenter ses observations dans un délai de trois heures à compter de sa notification, courrier qu'il a d'ailleurs refusé de signer, sur la possible exécution A les autorités françaises de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration alors applicable : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister A un conseil ou représenter A un mandataire de son choix. " En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant, notamment les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort de l'examen de la décision attaquée qu'elle relève que M. D a déclaré une adresse située Terrasse des Rosiers 13004 à Marseille. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait faute pour lui de demeurer à cette adresse, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale versée à l'instance, que M. D a déclaré être domicilié à cette adresse. M. D ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément établissant qu'il résiderait à une autre adresse que celle qu'il a déclaré à l'administration, ni aucun élément démontrant qu'il a accompli les diligences pour informer cette dernière d'un quelconque changement d'adresse. Au regard de ces éléments, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (..) 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ". 11. Il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 juin 2022 à l'encontre de M. D A le préfet des Bouches-du-Rhône a été confirmée A un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 30 juin 2022 qui présente un caractère exécutoire. Ainsi, il ressort du dossier qu'il existait une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement permettant au requérant de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. A suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public A mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. ELe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207602_20220926
Données disponibles
- Texte intégral