TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207602_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2022 et 3 mai 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Havim Participation, représentée par Me Ducroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 93048 21 B0191 du 8 mars 2022, par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, portant sur la construction d'un immeuble comportant 9 logements et un local à usage commercial en rez-de-chaussée, sur une parcelle située 30, rue Saint-Just ; 2°) de rejeter comme irrecevables les écritures et pièces produites en défense par la commune de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence et que cet arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, car les motifs de refus de délivrance du permis sollicité sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023 à 12h00 par une ordonnance du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Mouakil, représentant la société requérante et de Mme B, représentant la commune de Montreuil. Considérant ce qui suit : 1. La société Havim Participation a déposé le 22 octobre 2021, sous le numéro PC 93048 21 B0191, une demande de permis de construire un immeuble mixte, comportant 9 logements et un local à usage commercial en rez-de-chaussée, pour une surface de plancher totale de 799,83 m2, sur une parcelle cadastrée BY n° 96 située 30, rue Saint-Just à Montreuil. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur la compétence du signataire du mémoire en défense présenté pour la commune de Montreuil : 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 414-4 du code de justice administrative que la transmission d'un mémoire par l'intermédiaire de l'application Informatique Télérecours vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que le mémoire et les pièces produites au nom de la commune de Montreuil seraient irrecevables en l'absence de justification de la compétence du signataire de ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté litigieux : 3. M. C D, premier adjoint au maire et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Montreuil à l'effet de signer tout acte relatif à l'urbanisme, ce qui comprend notamment les décisions de refus de permis de construire, par arrêté du 8 juin 2020, dont il est constant qu'il a été transmis au contrôle de légalité et affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation pour la commune d'accorder des dérogations ou d'assortir le permis de prescriptions spéciales : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. " Il résulte de ces dispositions que seules sont autorisées les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 5. D'autre part, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En outre, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme qui prévoient expressément la possibilité pour l'administration de n'accepter le projet que sous réserve de prescriptions spéciales, un permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales. En ce qui concerne l'attestation prévue à l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ". 7. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. 8. Si la gérante du cabinet d'architecte ayant réalisé la maîtrise d'œuvre du projet a attesté, le 24 septembre 2021, avoir pris connaissance du règlement du plan de prévention des risques mouvements de terrains de la ville de Montreuil, il ne ressort pas des termes de cette attestation que le projet litigieux prendrait en compte ce plan de prévention. Ainsi, eu égard aux risques qui y sont liés, l'absence d'attestation répondant aux exigences posées par l'article R. 431-16 f) est de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'administration sur le projet litigieux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Montreuil a entaché l'arrêté en litige d'illégalité au motif de l'insuffisance de l'attestation produite à ce titre. En ce qui concerne la hauteur sous dalle du logement en rez-de-chaussée : 9. Aux termes du 3 de l'article IV.3 d) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Est Ensemble Grand Paris relatif aux dispositions spécifiques concernant les hauteurs des rez-de-chaussée : " Sur la commune de Montreuil : en zone UC : La hauteur minimum sous dalle des RDC sur rue doit être de 3,6 mètres. " Aux termes de l'article IV.3 a) de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " En cas de rez-de-chaussée à sous-destination de logement en vis-à-vis de l'alignement : Soit le niveau de plancher bas des rez-de-chaussée à sous-destination de logement (hors halls et accès) implantés à l'alignement doit être situé à une hauteur de 1 mètre minimum au-dessus du niveau du trottoir. / Soit les rez-de-chaussée à sous-destination de logement et la façade ou partie de façade située au-dessus s'implantent en retrait de 2 mètres minimum de l'alignement. " 10. Il est constant que la hauteur sous dalle, qui diffère de la hauteur du niveau de plancher bas, du logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment est, donnant sur la rue Saint-Just, n'est que de 2,5 mètres, donc inférieure aux 3,6 mètres exigés par les dispositions précitées du 3 de l'article IV.3 d) du règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité qui entacherait ce motif de refus du permis sollicité par la société Havim Participation ne peut qu'être écarté. 11. Si la société requérante soutient que les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée, seraient matériellement inexacts ou entachés d'erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le maire de Montreuil aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions du règlement du PLUi relatives à la hauteur sous dalle des rez-de-chaussée. Dès lors, les moyens de la requête dirigés contre les motifs selon lesquels le projet méconnaissait les règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, à l'emprise au sol, à la hauteur maximum des constructions, au stationnement, au raccordement au réseau d'assainissement collectif et serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation relative à la qualité de l'habitat ne sont pas de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée. 12. Enfin, s'il appartient au juge, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, lorsqu'il estime qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, de limiter à cette partie la portée de l'annulation du permis de construire qu'il prononce, il ne résulte d'aucune disposition législative, ni même d'aucune jurisprudence, qu'une telle annulation partielle puisse être prononcée à l'encontre d'un refus de permis de construire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Havim Participation à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 93048 21 B0191 du 8 mars 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil la somme que demande la société Havim Participation, partie perdante à la présente instance, à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Havim Participation est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Havim Participation, à la commune de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 8 juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 220760
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2207602_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel