TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207603_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des versements de pièces enregistrés le 9 septembre 2022 et 14 septembre 2022, Mme E C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de remise aux autorités estoniennes : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de la situation en Estonie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile homosexuels ; - méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; -méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gilbert pour Mme C, présente. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante de nationalité arménienne née le 21 août 1977, s'est présentée en préfecture des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2022 afin de demander son admission au séjour avec sa conjointe et compatriote Mme D, Elle a été identifiée dans le système Eurodac comme s'étant vue délivrer un visa par les autorités estoniennes valable du 21 février 2022 au 1er mars 2022. Consécutivement à la demande de reprise en charge adressée aux autorités estoniennes le 6 juillet 2022, ces dernières ont répondu par un accord explicite en date du 27 juillet 2022. Par un arrêté en date du 8 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme C aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. La conjointe de l'intéressée a fait également l'objet d'une décision préfectorale de transfert en date du même jour dont le recours est enregistré devant le tribunal de céans sous le n°2207604 La requérante demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités estoniennes: 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant transfert aux autorités estoniennes énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen du défaut d'examen de la situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : "Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux terme de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, () " ; 6. Les dispositions précitées de l'article 9 du règlement n°604/2013 susvisé ne rendent pas responsable d'une demande d'asile déposée sur le territoire des Etats membres de l'Union un État membre au motif que des collatéraux du demandeur y seraient déjà présents y compris, pour certains, au titre de la protection internationale qui leur a été accordée. Par suite, Mme C ne peut utilement faire valoir que son frère a été admis au séjour en qualité de réfugié sur le territoire français pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C fait valoir qu'elle a fui les persécutions qu'elle et sa compagne Mme B ont subi en Russie. Elle explique avoir quitté Moscou pour trouver refuge dans le pays d'origine de leurs familles en Arménie mais y avoir rencontré la même hostilité en raison de leur orientation sexuelle ce qui les a conduites à rejoindre la France où le frère de Mme C bénéficie depuis le 21 mars 2021 du statut de réfugié et d'un titre de séjour valide jusqu'au 31 mars 2031. Toutefois, cette circonstance ne saurait établir l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France où elle n'est présente que depuis quelques mois avec sa compagne et où elle ne peut se prévaloir d'aucune insertion socio-professionnelle. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. L'Estonie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités estoniennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. Si elle soutient qu'elles seront exposées à des discriminations en raison de leur orientation sexuelle en Estonie, notamment en se prévalant d'une attestation d'accompagnement en date du 12 septembre 2022 établie par Mme Anna Shcherbakova, vice-présidente de l'association Urgence Homophobie, faisant état d'une législation estonienne n'autorisant ni le mariage ni l'adoption aux personnes de même sexe, d'annulations de marche des fiertés pour motifs de sécurité, du discours hostile d'un ministre ou encore de l'absence de conditions matérielles d'accueil seulement compensée par une autorisation de travail des demandeurs d'asile, ces éléments ne démontrent nullement l'existence d'une quelconque défaillance systémique du traitement des demandes d'asile en Estonie, le préfet des Bouches-du-Rhône rappelant sans être sérieusement contredit que l'Estonie assure l'accès aux soins médicaux des demandeurs d'asile qui bénéficient d'un système de santé comparable à celui de la France et qu'elle délivre bien une protection subsidiaire au titre de l'asile. Au surplus, il ressort de l'attestation précitée versée à l'instance par la requérante que les demandeurs d'asile sont autorisés à travailler en Estonie et que la législation estonienne en vigueur depuis 2016 permet la conclusion d'un pacte civil aux personnes de même sexe similaire au PACS français. Au regard de ces éléments, la requérante n'établit pas que sa demande d'asile soit exposée en raison de son orientation sexuelle à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités estoniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si la requérante, en couple avec une compatriote, se prévaut de la présence de son frère qui bénéficie d'un titre de séjour en France, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'établissement d'une vie personnelle et familiale en France. Par suite, et eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procéder à un examen complet et rigoureux de sa situation, notamment au regard des garanties offertes en Estonie à l'endroit des demandeurs d'asile homosexuels, et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si la requérante se prévaut des stipulations citées de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement d'argumentation ni de justifications probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral de remise aux autorités estoniennes doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence 15. Mme C n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral l'assignant à résidence. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés précités doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-M. ALe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207603_20220926
Données disponibles
- Texte intégral