TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207603_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 7 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 834,85 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A a déclaré tardivement sa situation conjugale ;
- la situation financière et familiale de la requérante ne justifie pas qu'une remise de dette lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a sollicité une remise de sa dette d'un montant de 834,85 euros correspondant à un indu de prime d'activité, constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 2 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation.
2. Un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. Il résulte de l'instruction que la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, vit en couple et a un enfant à charge, dispose de ressources salariales mensuelles supérieures à 4 000 euros, comprenant le salaire de son compagnon, des indemnités de retour à l'emploi et une prestation d'accueil du jeune enfant, tandis que leurs charges mensuelles, comprenant des factures d'eau, d'électricité, de téléphonie, d'abonnement à la fibre, de loyer, de pension alimentaire, ainsi que des frais de garde auprès d'une assistante maternelle, s'élèvent à 2 020,55 euros. Dans ces conditions et en dépit de sa bonne foi, la requérante n'établit pas que le remboursement de la dette mise à sa charge excéderait ses capacités contributives.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2207603Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2207603_20231121
Données disponibles
- Texte intégral