TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2207603_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable, l'arrêté attaqué ayant été notifié le 25 juillet 2022 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les illégalités externes qui affectent la décision portant obligation de quitter le territoire français affectent également la décision fixant le pays de destination ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a présenté des pièces enregistrées le 1er février 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme E ; -les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant de M. A, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que la signataire de l'arrêté attaqué ne pouvait valablement le signer dès lors qu'il n'est démontré aucune absence ou aucun empêchement de Mme B, que M. A est dépourvu de document mauritanien lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que les autorités mauritaniennes refusent de lui délivrer un passeport, c'est d'ailleurs pour cela qu'une demande d'apatridie a été formulée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, que si M. A avait pu être entendu à ce sujet, les autorités préfectorales auraient constaté qu'il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français, ou de demander un titre de séjour, que, pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, en soulignant notamment qu'aucune obligation juridique n'impose de mentionner ou de justifier de l'empêchement ou de l'absence de Mme B, que M. A aurait pu adresser un courrier à la préfète lui faisant part de ses difficultés à obtenir des documents des autorités mauritaniennes ou sur le dépôt de sa demande d'apatridie, que M. A ne présente aucun élément circonstancié probant au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité mauritanienne, est entré en France en 2019 selon ses déclarations pour y déposer une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence et d'empêchement de cette dernière, à Mme G F, attachée, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture du Val-de-Marne, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature des décisions contestées par Mme F. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus d'asile. Il est par ailleurs loisible à l'intéressé, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié. Il lui appartenait de présenter ses observations à l'administration, au besoin au cours de l'instruction de sa demande, sans que la préfète ait à le solliciter expressément. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation personnelle de ce dernier avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée en le plaçant dans un état de détresse extrême, ce qui risque d'avoir un impact sur sa santé mentale. Il fait également valoir qu'il est en France depuis 2019, qu'il est francophone et est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de la durée de son séjour en France, ni ne justifie l'existence d'une insertion, de quelque nature qu'elle soit, d'une particulière intensité. Il n'établit pas, ni même n'allègue disposer d'attaches d'une particulière intensité en France, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie ni de la réalité ni de l'intensité de l'impact de l'arrêté attaqué sur sa santé mentaleDans ces conditionsM. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité établie de la décision du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les vices de légalité externe entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français affectent la décision fixant le pays de destination doit également être écarté. 10. En dernier lieu, M. A soutient qu'il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie au motif que son pays d'origine refuse de lui reconnaître la nationalité mauritanienne, qu'il a déjà été arrêté à de nombreuses reprises en l'absence de document d'identité et qu'il appartient à l'etnie peule, fortement discriminée en Mauritanie. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, ni sur la réalité et l'actualité des risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 12 juillet 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La présidente, C. ELa greffière, M-D ADELON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2207603_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel