TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207604_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21, 29 novembre 2022, 15 et 23 février 2023, M. C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. C soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence. La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait ni d'un contrat de travail ni d'une autorisation de travail ou d'une demande d'autorisation de travail ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Un mémoire enregistré le 27 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour le préfet de la Drôme n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 19 février 2000, est entré en France le 13 septembre 2017. Il s'est vu délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié du 29 mars 2021 au 28 mars 2022. Le 25 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 17 octobre 2022, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ". 3. D'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ", et enfin, aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L. 421-1 () ". 4. M. C est embauché depuis le 29 janvier 2021 par la société MC Coating en qualité de préparateur peintre, d'abord dans le cadre de CDD puis à compter du 1er septembre 2022 en CDI. Son employeur a déposé le 19 septembre 2022 une demande d'autorisation de travail ainsi qu'en témoigne la confirmation de dépôt revêtue du n°260005190920220179028 dont toutes les rubriques sont renseignées. Cette demande, clôturée informatiquement au 10 octobre 2020 au motif de son caractère incomplet, a été suivie du dépôt de nouvelles demandes le 20 octobre 2022 puis le 24 janvier 2023 par le même employeur et pour le même emploi avant de connaître une issue favorable avec la délivrance de l'autorisation de travail le 23 février 2023. Compte tenu du caractère confus des pièces produites en défense sensées établir l'incomplétude de la demande de l'employeur du requérant, la seule clôture informatique de son dossier, ne permet pas de caractériser une absence de demande d'autorisation de la part de l'employeur. Par suite, en refusant le titre de séjour sollicité par M. C au motif que ce dernier ne justifie pas qu'une demande d'autorisation de travail ait été souscrite par son employeur, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de destination, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence. 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Albertin sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme du 17 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Article 3 L'État versera à Me Albertin la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207604_20230314
Données disponibles
- Texte intégral