TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207606_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 22 mars 2023, la SCCV La Source Saint-Odile et la société Alsace Foncier Aménagement, représentées par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rosheim a procédé au retrait du permis de construire provisoire accordé par arrêté du 6 juillet 2022 pour un projet portant sur la construction d'un bâtiment d'habitat groupé de 21 logements, pour une surface de plancher de 1 846 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Maraîchers et rue Leimen, à Rosheim ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent :
- la société Alsace Foncier Aménagement justifie d'un intérêt à agir ;
- les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent leur être opposées ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article 2 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim ;
- elle méconnaît l'article 10 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim ;
- elle méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur la zone d'implantation du projet ;
- la commune n'est pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaîtrait les articles 3 1AU et 12 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Rosheim, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Alsace Foncier Aménagement ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît les articles 3 1AU et 12 1AU du règlement du plan local d'urbanisme communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat des requérants,
- les observations de Me Muller-Pistré, avocate de la commune de Rosheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 28 décembre 2021, la SCCV La Source Saint-Odile a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment d'habitat groupé de 21 logements, pour une surface de plancher de 1 846 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Maraîchers et rue Leimen à Rosheim. Par un arrêté du 26 avril 2022, le maire de la commune de Rosheim a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le juge des référés a suspendu cet arrêté par une ordonnance du 24 juin 2022 et enjoint au maire de la commune de Rosheim de délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le maire de la commune de Rosheim a ainsi délivré le permis de construire provisoire sollicité. Le maire de la commune a cependant, par une décision du 6 octobre 2022 et par un arrêté du même jour, procédé au retrait de cet arrêté du 6 juillet 2022. Par la présente requête, la SCCV La Source Saint-Odile et la société Alsace Foncier Aménagement demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ".
3. B dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle. Elles ne sont ainsi pas applicables aux litiges portant, comme en l'espèce, sur un refus d'autorisation d'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense à ce titre doit être écartée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Alsace Foncier Aménagement est propriétaire du terrain d'assiette du projet contesté et supporte le financement de l'opération. Il ressort, en outre, des éléments produits par les requérantes que la société Alsace Foncier Aménagement détient 100 % des parts de SCCV La Source Saint-Odile, constituée dans le cadre du montage de l'opération de promotion immobilière en litige. Par suite, la société Alsace Foncier Aménagement justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour contester les présentes décisions de retrait de l'autorisation d'urbanisme initialement accordée et la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2022 :
5. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé et si la décision rapportée est illégale.
En ce qui concerne le respect du délai de retrait :
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 octobre 2022 n'a été notifié à la SCCV La Source Saint-Odile que le 10 octobre 2022, soit au-delà du délai de trois mois rappelé au point précédent. Par suite, et sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir de ce que le maire n'aurait pas été en mesure de notifier l'acte attaqué le 6 octobre 2022, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'illégalité du permis retiré :
7. Aux termes de l'article 2 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : / () II - Conditions de l'urbanisation / L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de construction satisfaisant aux conditions particulières suivantes : / - l'opération doit faire l'objet d'un schéma d'aménagement sur l'ensemble de la zone ; / - l'aménagement de la zone peut se faire par tranche à condition que la réalisation de chaque tranche soit compatible avec le développement ultérieur cohérent de l'urbanisation de l'ensemble de la zone ; / - la réalisation de l'opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés de terrains inconstructibles ; / - l'opération devra être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation. (). ".
8. Si la commune de Rosheim fait valoir un premier motif d'illégalité et reproche au projet en litige de ne pas s'inscrire dans un aménagement d'ensemble de la zone 1AU dans laquelle il se trouve, il ressort des pièces du dossier que le secteur fait l'objet d'une opération d'aménagement et de programmation définissant les principes d'aménagement devant être privilégiés dans la zone. Par suite, et alors que les dispositions rappelées au point précédent prévoient que l'aménagement d'une zone classée 1AU peut se réaliser par tranche et, faute pour la commune d'établir ou même d'alléguer que le présent projet ne serait pas compatible avec le développement ultérieur cohérent de l'ensemble de la zone, la commune ne peut pas justifier le retrait du permis au motif que le projet en litige méconnaîtrait l'article 2 1AU du règlement du plan local d'urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim : " Hauteur des constructions / Dispositions générales / La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. / En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l'assiette de la construction. / Elle est limitée à : - hauteur maximum au faîtage : 13 mètres / - hauteur maximale à l'égout : 7 mètres / Dans le cas des toits plats ou à faible pente (inférieur ou égale à 30 °), la hauteur maximale des bâtiments est de 7 mètres (au faîtage ou au sommet de l'acrotère). Dans le cas des toits plats, au-dessus de la hauteur de 7 mètres, un étage en attique est autorisé sous réserve que tout point de la construction soit compris sous un angle de 45 % partant du sommet extérieur de l'acrotère. (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 10 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de Rosheim, la commune s'est fondée sur la circonstance que le niveau moyen du terrain naturel s'établissait à la cote de 224,87 NGF, obtenue à partir de la moyenne entre la cote la plus basse et la cote la plus haute du terrain naturel au droit de l'assiette de la construction. Toutefois, alors qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige est en pente et présente plusieurs cotes, le calcul de son niveau moyen, au sens des dispositions précitées, ne peut être obtenu par la seule moyenne de la cote la plus haute et de la cote la plus basse. Dans ces circonstances, faute pour la commune de Rosheim de remettre sérieusement en cause la cote de 225,80 NGF présentée par le pétitionnaire comme étant celle du niveau moyen du terrain naturel au droit de l'assiette de la construction, le permis de construire ne peut pas être considéré comme illégal au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 10 1AU du règlement du plan local d'urbanisme.
11. En troisième lieu, l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme dispose que les projets de constructions doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme.
12. La commune de Rosheim reproche au projet, d'une part, de prévoir des accès différents de ceux définis par l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone et, d'autre part, de ne pas prendre en compte, comme le prévoit cette même orientation d'aménagement et de programmation, les arbres situés au Nord des parcelles en litige. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la commune, il ne ressort pas des dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation que celles-ci limitent les accès du projet aux seuls endroits qu'elle a identifiés. Ainsi, et alors au demeurant que le projet en litige prévoit que l'accès aux places de stationnement et au local vélos s'effectuera au niveau de la rue des Maraîchers, conformément à ce qui figure dans l'orientation d'aménagement et de programmation, la seule circonstance qu'un accès piéton au projet donne sur le chemin du Leimen ne peut suffire à établir l'existence d'une incompatibilité avec cette orientation d'aménagement et de programmation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par la commune de Rosheim, que les arbres identifiés au nord de la parcelle comme devant faire l'objet d'une attention particulière ont été supprimés antérieurement au dépôt de la demande de permis en litige. Par suite, la commune de Rosheim n'est pas fondée à soutenir que le projet autorisé est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone.
13. La commune de Rosheim se prévaut de nouveaux motifs d'illégalité du permis retiré et fait valoir que le projet méconnaît les articles 3 1AU et 12 1AU du règlement du plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur la zone.
14. En premier lieu, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.
15. Si la commune de Rosheim soutient que le projet en litige ne permet pas l'intervention des véhicules de lutte contre l'incendie, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que les pièces du dossier font, en revanche, état de ce que tant la voie de desserte du projet que son accès présentent une largeur suffisante et de nature à garantir l'intervention du service de lutte contre l'incendie dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Par suite, et eu égard au surplus à ce qui a été rappelé au point précédent quant aux modalités d'intervention des véhicules d'incendie et de secours, la commune de Rosheim n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci ne pourraient accéder au projet et que le projet méconnaîtrait alors les dispositions précitées de l'article 3 1AU du règlement du plan local d'urbanisme.
16. Aux termes de l'article 12 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim : " Stationnement / 1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu'elle entraîne et selon les normes rappelées en annexe du règlement. / 2. De plus, pour les constructions à usage d'habitation regroupant au moins deux logements () des espaces de stationnements pour les vélos doivent être prévus en application des dispositions issues du code de la construction et de l'habitation. / En outre des normes rappelées en annexe du règlement, en cas de construction à usage d'habitation, des places visiteurs devront être aménagées à raison : / - d'une place par tranche effective de trois logements. ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim : " 2. Normes de stationnement / Les dimensions minimales pour une place de stationnement est 5,60 m A 2,30 m. / B règles ne s'appliquent pas dans le cas de construction n'entraînant pas la création de plus de 40 mètres carrés de surface de plancher (sauf s'il s'agit d'une création de logement). ". Cette même annexe prévoit, en outre, que deux places de stationnement, dont au moins une non close, seront créées par logement allant jusqu'à quatre pièces et que trois places, dont au moins une non close, seront créées par logement de plus de quatre pièces. Enfin, une place de stationnement non close est définie par l'annexe du règlement comme " une place située hors d'un garage ; le carport et la place accessible par un portail sont considérés comme une place non close. ".
17. Eu égard au nombre et aux caractéristiques des logements créés, un minimum de 21 places de stationnement non closes doit être prévu. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un total de 29 places de stationnement non closes, dès lors que, parmi les 38 places de stationnement situées au sous-sol, seules 18 correspondent à des garages individuels pouvant être qualifiés de places de stationnement closes au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s'il ressort du plan du sous-sol joint au dossier de demande de permis de construire que les places 21 à 26 sont positionnées en enfilade, les dispositions précitées de l'article 12 1AU du règlement du plan local d'uranisme n'interdisent pas que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles. Eu égard aux éléments avancés par la commune, cette dernière n'est ainsi pas fondée à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article 12 1AU du règlement du plan local d'urbanisme.
18. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'aucune illégalité n'affecte le permis provisoire qui leur a été délivré et que le maire a également fait une inexacte application des dispositions de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme sur ce point en procédant au retrait de leur permis provisoire.
19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige.
20. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Rosheim demande au titre des frais liés au litige.
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Rosheim le versement aux sociétés requérantes d'une somme globale de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 6 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Rosheim versera à la SCCV La Source Saint-Odile et à la société Alsace Foncier Aménagement une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rosheim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV La Source Saint-Odile, à la société Alsace Foncier Aménagement et à la commune de Rosheim.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2207606_20230530
Données disponibles
- Texte intégral