TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207608_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C A, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de retirer son inscription au fichier des personnes recherchées ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une instruction pour obtenir communication du préfet de Seine-et-Marne des conditions dans lesquelles la population togolaise peut avoir accès aux services de soins relatifs aux psycho-traumas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'empêchant de s'assurer de sa réalité et, le cas échéant, de sa régularité ; - est entachée d'erreur de fait, le préfet n'établissant pas l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né en 1978, est entré sur le territoire français le 29 octobre 2014 sous couvert d'un visa de type C. Il a sollicité, le 18 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions, alors applicables, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 de ce code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à la décision de refus de titre de séjour dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade, l'avis émis au préalable par le collège de médecins du service médical de l'OFII, saisi en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'administration a produit en cours d'instance une copie de l'avis visé par l'arrêté attaqué, rendu le 7 juin 2021 et régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l'instruction. Il ressort de cet avis et du bordereau de transmission que celui-ci a été rendu par trois médecins, au vu d'un rapport médical établi le 5 juin 2021 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège. Ce rapport médical a été régulièrement transmis le même jour au collège des médecins de l'OFII. Il ressort enfin de cet avis qu'il a été dûment signé par les trois médecins qui le composent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, le requérant n'est pas en mesure d'en apprécier la régularité, doit être écarté. 4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a estimé, en s'appuyant sur l'avis établi par le collège des médecins de l'OFII en date du 7 juin 2021, sans toutefois s'être estimé lié par celui-ci, que le défaut de prise en charge de la pathologie de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. M. A, qui souffre d'un syndrome post-traumatique, soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne peut bénéficier de son traitement et de son suivi actuels dans son pays d'origine. Cependant, si les pièces versées, en particulier le certificat médical établi le 17 mai 2021, atteste de la réalité des pathologies du requérant et confirme la nécessité de soins et d'un suivi psychiatrique régulier, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie risquerait d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne conteste ainsi pas utilement l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé. En tout état de cause, s'il se prévaut de l'indisponibilité de son suivi et de son traitement dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, notamment le rapport de de l'Organisation mondiale de la santé (World Health Organization) intitulé " Dépression et autres troubles mentaux courants ". Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté, sans qu'il besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée, ni de solliciter le dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé, que M. A, célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins dans son pays d'origine, où réside sa mère, et qu'il a déclaré n'avoir aucune famille en France. L'intéressé ne se prévaut pas de liens personnels sur le territoire français, ni d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitement contraires aux stipulations de l'article 3, dès lors que le Togo a été retiré de la liste des pays sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des menaces sur sa vie ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, et ne conteste pas, en outre, que sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée définitivement par l'OFPRA le 2 février 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2019. Le moyen, qui est en tout état de cause inopérant à l'égard des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cazenave et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2207608_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel