TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207609_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A et Mme D C demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé à Mme D C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Mme C soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - elle justifiait d'une réelle communauté de vie avec M. A depuis plus d'un an à la date d'édiction de cet arrêté ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Les parties ont été informées, le 21 février 2023, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de M. A contre l'arrêté refusant à Mme D C la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dès lors que ces décisions ne le concernent pas. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 22 février 2023. Par deux mémoires du 22 février 2023, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E. - et les observations de M. A et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante américaine, déclare être entrée régulièrement en France le 15 janvier 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Mme C et M. A demandent l'annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 20 septembre 2022. 2. Par deux mémoires du 22 février 2023, M. A et Mme C ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le président-rapporteur, C. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207609
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207609_20230314
TA5923 février 2026
DTA_2207609_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207609_20230314