TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207612_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C B, représenté par la SCP Cottet-Bretonnier Navarrete , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, son métier de menuisier exigeant la détention d'un permis de conduire ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - en effet, la décision " 48SI " ne lui a jamais été notifiée et il n'a été informé de son existence que le 21 septembre 2022 ; - par suite, l'administration était tenue de créditer son capital de points des points obtenus suite au stage effectué les 16 et 17 septembre 202Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - la décision 48 SI du 3 mars 2022 a été retirée ; - le capital de points de M. B a été crédité de quatre points en conséquence du stage de sensibilisation effectué ; - le capital de points de M. B est à ce jour de un point. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2207610 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été lu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur a retiré la décision " 48SI " du 3 mars 2022 dont la suspension était demandée et crédité le capital de points de M. B de quatre points obtenus suite au stage de sensibilisation effectué les 16 et 17 septembre 2022. Par suite et en l'absence de toute contestation, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. B. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 14 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2207612_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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