TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2207615_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 7 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer ainsi qu'à son épouse Mme B B épouse E des visas d'entrée et de court séjour en France. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - au motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut être substitué celui tiré de ce que les demandeurs de visa ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants pour financer la durée de leur séjour et leur retour en Algérie. Par une lettre en date du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance des visas d'entrée et de court séjour sollicités par les époux E sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme B B épouse E, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visas d'entrée et de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Oran. Par une décision du 13 janvier 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 7 avril 2022, dont M. E demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter les demandes de visa de court séjour présentées par M. et Mme E, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés, d'une part, de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E ont sollicité la délivrance de visas de court séjour à entrées multiples pour tourisme, avec un premier séjour envisagé du 1er au 10 février 2022. Pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour sur le territoire français, le requérant produit le justificatif d'une réservation d'hôtel pour une durée de dix nuits, des billets d'avion aller-retour et une attestation d'assurance voyage dont les dates concordent avec celles du séjour. S'il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas ont été formulées pour un objet touristique alors que M. E précise dans sa requête venir rendre visite avec son épouse à leur fille et à leurs petits-enfants qui résident à Bordeaux, cette circonstance ne permet pas de regarder leurs déclarations comme non fiables dès lors que M. E explique avoir en toute bonne foi procéder de la sorte sur les conseils de son agence de voyage, comme l'admet le ministre en défense. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'auraient pas été justifiés, ni que les informations communiquées n'auraient pas été fiables. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'erreurs d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour les motifs exposés au point 2. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que les demandeurs de visa ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants pour financer leur séjour en France et leur retour en Algérie. 7. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) () si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens () / 5. L'appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () iii) iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de plus de 87 000 dinars, soit environ 590 euros. Il justifie avoir procédé le 19 décembre 2021 à un retrait d'espèce pour un montant de 1 200 euros. Ces éléments, alors que les demandeurs disposent d'un billet d'avion retour déjà payé, permettent d'établir qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants pour la durée de leur séjour et pour le retour dans leur pays de résidence. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 11. Eu égard à ses motifs, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à M. et Mme E. Si le requérant n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 7 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à M. E et à Mme B épouse E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2207615_20230227
Données disponibles
- Texte intégral