TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2207617_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A C, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 27 juin 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle jusqu'au jugement de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : -ayant conclu un contrat à durée indéterminée le 18 mars 2021, alors qu'elle détenait un titre de séjour l'autorisant à travailler, elle risque de perdre l'emploi qui lui procure les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de ses deux enfants si elle n'obtient pas une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans l'attente du jugement de sa requête au fond ; -la perte de son emploi la placerait dans une situation de précarité irréversible ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -elles méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français assortissant la décision attaquée ne peut être exécutée avant qu'il ne soit statué sur la requête au fond de la requérante et que, celle-ci ne remplissant plus les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, il était bien fondé à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français ; -les moyens soulevés par Mme C pour faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Wiedmann, substituant Me Pierrot, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a soutenu, en outre, d'une part, en ce qui concerne l'urgence, qu'elle travaillait auparavant en qualité d'agent d'entretien, qu'elle travaille désormais en qualité d'assistante de vie à temps complet, qu'elle risque de perdre son emploi, qu'elle élève seule ses deux enfants mineurs, qu'elle ne représente pas une charge pour la société française, dans laquelle elle est par ailleurs bien intégrée, et qu'ayant demandé le renouvellement d'un titre de séjour, elle bénéficie d'une présomption d'urgence, d'autre part, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les dispositions du second alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, dans son cas, que son droit au séjour soit apprécié au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants, et que cet intérêt commande que ses enfants, dont l'un va rentrer prochainement en classe de CE2 tandis que l'autre fera sa rentrée en grande section de maternelle, est de rester en France. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger séjourne déjà en France, sa demande de titre de séjour " est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui s'était vu délivrer le 11 mai 2021, en sa qualité de mère d'un enfant français, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 2 juin 2022, soit après l'expiration, le 10 mai 2022, de la durée de validité de ce même titre donc en dehors du délai qui lui était imparti à cet effet par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la décision du 27 juin 2022 dont elle demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit s'analyser comme refusant non pas le renouvellement d'un titre de séjour mais la délivrance d'un premier titre de séjour. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée ci-dessus au point 2. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a été recrutée le 18 mars 2021, en qualité d'assistante de vie, par un contrat à durée indéterminée à temps complet et que la décision de refus de titre de séjour en litige a pour effet de faire obstacle à ce qu'elle continue à occuper régulièrement son emploi alors, notamment, qu'elle a la charge de ses deux enfants mineurs, dont un enfant de nationalité française né le 2014. Par suite, nonobstant la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision a été assortie ne pourra pas être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué au fond sur sa légalité, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 7. Il ressort des termes de l'arrêté du 27 juin 2022 contenant la décision en litige que, pour refuser à Mme C la délivrance de la carte de séjour temporaire de séjour prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est seulement fondé sur la double circonstance, au demeurant non contestée, que la preuve de la contribution du père de nationalité française de l'enfant français de l'intéressée à l'éducation et à l'entretien de cet enfant n'était pas rapportée et qu'aucune décision de justice relative à cette contribution n'était intervenue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent, dans un tel cas, d'apprécier le droit au séjour d'un étranger au regard du respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève, Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne dont elle a fait l'objet le 27 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé []. " Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, la présente ordonnance implique nécessairement qu'une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour de Mme C soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre cette nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 juin 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2207617_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel