TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207618_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 septembre t 2022, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Gonidec, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans qu'un examen de sa situation ait été réalisé ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français puisqu'il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle pour lui permettre de contester la décision de rejet de l'OFPRA ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 23 septembre2022 l'arrêté attaqué a été retiré. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gonidec, conclut à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État à verser à son conseil, Me Gonidec, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - suite au retrait de l'arrêté contesté le non-lieu s'impose ; - il a été contraint d'introduire un recours contre cet arrêté pour en obtenir le retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien, né le 5 février 1996, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 7 septembre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 23 septembre 2022 dont le requérant a été rendu destinataire, a retiré l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022, sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. B a été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser Me Gonidec, avocate de M. B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207618_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel