TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207618_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il remplit les conditions posées par la circulaire dite " Valls " du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-11-11°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A s'est désisté de sa demande d'aide juridictionnelle le 19 octobre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Van Daële.
M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1992, est entré en France au cours de l'année 2017 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 21 novembre 2017. Par une décision du 18 septembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 septembre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée en raison de son irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 29 novembre 2019, confirmée par une décision du 1er avril 2021 de la CNDA. M. A a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 29 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 14 novembre 2022. M. A a sollicité, le 8 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la note en délibéré :
2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendu le jugement. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de son jugement que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Eu égard au contenu de cette note et des pièces l'accompagnant dont M. A était en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de rouvrir l'instruction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté, qui n'a pas été signé par le préfet, a été pris par une autorité incompétente. Cependant, l'arrêté du 8 juillet 2022 a été signé par le préfet de Seine-et-Marne, nommé par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française (texte n° 62), et installé dans ses nouvelles fonctions à compter du 19 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté conteste vise les textes applicables à la situation du requérant et mentionne les éléments de fait propres à sa situation administrative, professionnelle et personnelle, ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter à son encontre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ", il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, selon lesquelles il dispose de nombreuses attaches familiales en France et justifie d'une activité professionnelle régulière. Dans ces conditions, ni sa situation personnelle et familiale, ni sa situation professionnelle ne répondent à des considérations humanitaires ou ne constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre au séjour à ce titre.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 dont les énonciations ne constituent que des orientations générales.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins, et qu'il a indiqué n'avoir aucune famille en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations et dispositions précitées. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si le requérant soutient que, d'origine kurde, un retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Il est par ailleurs constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En huitième et dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 313-11-11° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus, à compter du 1er mai 2021, les articles L. 425-9 et L. 421-1 et suivants du même code, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur leur fondement. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur ces fondements, est inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2207618_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel