TA789ème chambre9ème chambreSursis À Statuer
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207618_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 5 février et 31 mars 2023, Mme Q D et M. K F, Mme H Marquis et M. U L, Mme N J et M. S I, M. Y, Mme E X et M. G X, Mme P B et M. V B, Mme R O et M. M C, représentés par la SARL cabinet Adaes avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Mennecy a délivré à la SAS France Pierre un permis de construire 52 logements collectifs et trois maisons, la décision du 10 août 2022 par laquelle le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté a été rejeté, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mennecy a délivré à la SAS France Pierre un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mennecy et de la SAS France Pierre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les arrêtés des 11 avril et 5 octobre 2022 : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; le public a été privé d'une garantie ; - les permis de construire sont entachés d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions des articles UC 6, UC 7, UC 8, UC 10 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; En ce qui concerne l'arrêté municipal du 5 octobre 2022 : - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022, 3 mars et 19 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS France Pierre, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU, pour ce qui concerne les balcons faisant face aux limites séparatives Sud et Ouest, est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par Mme D et autres ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier, 3 mars et 18 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Mennecy, représentée par la SELARL Pintat avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par Mme O et M. C, en application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils n'ont pas justifié de leur qualité de propriétaire ; - les moyens soulevés par Mme D et autres ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction. Par une lettre du 5 juin 2023, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués, d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions des articles UC 3, UC 6, UC 7 et UC 13 du règlement du PLU de la commune de Mennecy, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Des observations, respectivement enregistrées les 6 et 13 juin 2023, ont été présentées pour la commune de Mennecy et pour la SAS France Pierre en réponse à cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Calvo, représentant Mme D et autres, de Me Drevet, représentant la commune de Mennecy, et de Me Verdier, représentant la SAS France Pierre. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de la commune de Mennecy a délivré à la SAS France Pierre un permis de construire 52 logements collectifs et trois maisons. Le recours gracieux formé par Mme D et les autres requérants a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire de la commune de Mennecy a délivré à la SAS France Pierre un permis de construire modificatif. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler les arrêtés municipaux des 11 avril 2022 et 5 octobre 2022, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mennecy : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété () ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". Mme O et M. C ont produit aux débats l'avis de taxe foncière qui leur a été adressé pour l'année 2022. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Mennecy doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence : 3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (). / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ". 4. Par un arrêté du 16 juillet 2021, reçu par le contrôle de légalité le lendemain, le maire de la commune de Mennecy a donné délégation de fonction à Mme W T, signataire des arrêtés attaqués, en sa qualité de 1ère adjointe au maire. En dépit de l'ambiguïté affectant la rédaction de cet arrêté, Mme T peut être regardée comme ayant reçu délégation à l'effet de signer les permis de construire. Toutefois, le certificat du 22 décembre 2022 par lequel le maire atteste que cet arrêté a été " régulièrement publié " ne saurait suffire à justifier que cette publication a été réalisée antérieurement à l'édiction des deux arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces actes ne peut, dans ces conditions, qu'être accueilli. En ce qui concerne la procédure : 5. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () / 4° Les projets de renouvellement urbain ". Aux termes de l'article L. 332-11-3 du même code : " I. - Dans les zones urbaines () délimitées par les plans locaux d'urbanisme () lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue () : () / Cette convention ne peut mettre à la charge des () constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci () ". 6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 7. Le projet autorisé par le permis de construire modificatif délivré le 5 octobre 2022 à la SAS France Pierre consiste en la réalisation de 54 logements, sur un terrain présentant une superficie de 3 345 m2, dont 51 logements collectifs et 3 maisons individuelles, et de 111 places de stationnement. Ce permis a été délivré sur le fondement de la convention de projet urbain partenarial (PUP) conclue le 1er août 2022 entre la commune et la société pétitionnaire. Il ressort de cette convention que le périmètre de PUP est limité au terrain d'assiette du projet de construction, et qu'elle met à la charge de la SAS France Pierre une participation d'un montant de 750 000 euros au financement de plusieurs équipements publics représentant un coût total de 448 433,60 euros, soit 30,63 % seulement de ce dernier montant. Les équipements en cause sont une école, des salles de danse et de musique, une maison d'assistantes maternelles, la requalification de rues et l'extension du réseau électrique. Ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à qualifier le projet en litige de projet de renouvellement urbain au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté comme non-fondé en ce qui concerne le permis de construire modificatif, et comme inopérant en ce qui concerne le permis de construire initial. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial : S'agissant de l'article UC 7 du règlement du PLU ; 8. Aux termes de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme : " Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse ". 9. Aux termes de l'article UC 7 du règlement du PLU : " Dans une bande de 25 mètres de profondeur : mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un espace public les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives ou en retrait. / Si la construction s'implante en retrait, la distance minimum doit être de 2.5 mètres (murs et pignon aveugles ou comportant des jours de souffrance). / Toutefois, lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes (cf. lexique), la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis doit être au minimum de 4 mètres ". La partie écrite du lexique du règlement du PLU définit le retrait par rapport aux limites séparatives comme la distance séparant cette limite des façades d'une construction, sans tenir compte de l'éventuel balcon dont elles peuvent être dotées. Si ce lexique comporte en outre un schéma relatif au mode de calcul du retrait en cas de balcon, aucune de ses mentions ne précise qu'il présenterait un caractère normatif opposable aux autorisations d'urbanisme. 10. Si les requérants soutiennent qu'un balcon du bâtiment A faisant face à la limite séparative Ouest du terrain d'assiette du projet serait situé à une distance inférieure à 2,50 mètres de cette limite, la distance entre cette limite et la façade en cause est toutefois d'au moins 2,50 mètres, sans qu'importe l'implantation de ce balcon. Par ailleurs, la distance entre la façade du bâtiment B faisant face à la limite séparative Sud du même terrain, et cette limite, est d'au moins 4 mètres, sans qu'importe la circonstance qu'elle comporte des balcons. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UC 7 doit en tout état de cause être écarté. S'agissant de l'article UC 8 du règlement du PLU : 11. Aux termes de l'article UC 8 du règlement du PLU de la commune de Mennecy : " La distance horizontale, comptée en tous points de bâtiment principal non contigus doit être au moins égale à : 8 mètres si l'une des façades en vis-à-vis comporte des couvertures créant des vues directes (cf lexique), 4 mètres si elle n'en comporte pas ". Le lexique du même règlement prescrit de mesurer ce retrait de façade à façade. Or, il ressort du plan de masse du permis de construire initial du 11 avril 2022 que les maisons sont implantées à une distance d'au moins 8 mètres du bâtiment d'habitation collective, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des auvents, balcons et pare-vues. Le moyen tenant à la méconnaissance de l'article UC 8 du PLU doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis de construire initial : S'agissant de l'article UC 6 du règlement du PLU : 12. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du PLU de la commune de Mennecy : " Les constructions s'implantent à l'alignement ou en retrait avec un minimum de : / - 5 mètres depuis l'alignement de la voie en UC () ". Aux termes du lexique du même règlement : " L'alignement d'une voie () constitue la limite entre le domaine public (trottoir, chaussée, place, etc.) et la propriété privée. / Il s'agit assez généralement du nu extérieur de la clôture de la propriété privée par rapport à l'espace public, ou du nu extérieur du mur de la construction privée en limite d'un espace public. / (). / MARGE DE RECUL OU DE RETRAIT / Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d'une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8) ". Quant à l'implantation du projet par rapport à la rue de la Poste : 13. Il ressort du plan de masse du projet autorisé par le permis de construire initial du 11 avril 2022 que le bâtiment A s'implante à une distance de 5 mètres de la limite existante de la rue de la Poste, au Nord du terrain d'assiette du projet. Ce plan figure toutefois une bande de terrain longitudinale portant la mention " bande rétrocédée " entre la limite du terrain d'assiette du projet et ce bâtiment. L'article 10 de l'arrêté municipal du 11 avril 2022 précise en outre que : " Une partie sur la rue de la Poste fera l'objet d'une rétrocession d'environ 100.63 m2. Cette rétrocession permet la création d'un trottoir pour les piétons ". Dès lors, l'alignement de cette voie publique, constitué au sens des dispositions précitées du règlement du PLU par la limite entre la bande de terrain destinée à être rétrocédée et le surplus du terrain d'assiette du projet, est situé à moins de 5 mètres de l'une des constructions projetées. Toutefois, le plan de masse du projet autorisé par le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022 ne fait plus apparaître cette bande de terrain initialement destinée à être rétrocédée à la commune de Mennecy. La construction faisant face à la rue de la Poste doit donc être regardée comme étant située à 5 mètres de la limite du terrain d'assiette du projet avec la voie publique, de sorte que son implantation est conforme, par l'effet de ce permis modificatif, aux dispositions précitées de l'article UC 6 du règlement du PLU. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme non-fondé en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022, et inopérant en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire initial du 11 avril 2022. Quant à l'implantation du projet par rapport à la rue de Champoreux : 14. Si le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire initial du 11 avril 2022 est constitué par les parcelles cadastrées section BA n° 52, 53 et 54, celui du permis de construire modificatif du 5 octobre 2022 comprend également la parcelle cadastrée section B n° 165. Il ressort de l'extrait du fichier immobilier que cette parcelle appartient à une personne morale de droit privé, de sorte que, quelle que soit son affectation, elle ne peut pas être incluse dans le domaine public routier. L'alignement de la rue de Champoreux est, par suite, constitué de la limite entre la parcelle cadastrée section B n° 165 et la voie publique. Or, les bâtiments A et B en sont distants de plus de 5 mètres. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 6 du règlement du PLU doit être écarté comme non-fondé en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022, et inopérant en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire initial du 11 avril 2022. S'agissant de l'article UC 7 du règlement du PLU : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que, dans le projet autorisé par le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022, la limite entre la parcelle cadastrée section BA n° 53 et la parcelle cadastrée section BA n° 165 ne constitue pas une limite séparative. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UC 7 doit être écarté comme non-fondé en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022, et inopérant en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire initial du 11 avril 2022. S'agissant de l'article UC 10 du règlement du PLU : 16. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du PLU de la commune de Mennecy : " La hauteur des constructions mesurée au point le plus bas de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol, pour les toitures à pente(s) () ne peut excéder celle qui est indiquée au document graphique. / UC : () ou 6 m (A+1+c ) () ". 17. Le plan de masse du projet autorisé par le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022 indique que les deux bâtiments d'habitation collective, dénommés A et B, présentent un gabarit de R+1+comble et sont dotés de toitures à pentes. Il ressort des plans en coupe du terrain et de la construction que le bâtiment dénommé A comporte deux niveaux droits, au-dessus desquels se situe un troisième niveau, compris entre le plancher haut du deuxième niveau et la toiture dont il est séparé par un plancher, et qui comporte des ouvertures. L'égout du toit marquant la rupture de pente est situé selon le cas, en son point le plus haut, à 1,42 mètres, 1,69 mètre ou 1,75 mètre au-dessus du plancher bas de ce dernier niveau. Par ailleurs, l'égout du toit est situé à moins d'un mètre au-dessus du plancher bas du troisième niveau du bâtiment B. Au-dessus de l'égout du toit, le volume du troisième niveau de chacun des deux bâtiments se développe à l'intérieur de la toiture. Dans ces conditions, sans qu'importent l'existence d'ouvertures à ces niveaux qui se développent dans un plan vertical prolongeant les façades, et de terrasses qui ne modifient pas leur destination, ces niveaux ne peuvent être regardés comme des étages supplémentaires car ils doivent être regardés comme constituant des combles aménagés. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLU doit être écarté comme non-fondé en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022, et comme inopérant en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire initial du 11 avril 2022. S'agissant de l'article UC 13 du règlement du PLU : 18. Aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU de la commune de Mennecy, s'agissant des dispositions applicables en dehors du secteur UCa : " - Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées en espaces végétalisés (cf lexique) sur une superficie au moins égale à 30 % de celle du terrain (). / - Il devra être planté un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain (arbre existant conservé ou à planter). / () Les plantations devront choisies en fonction des plantes recommandées ou à éviter dont une liste figure en annexe 3 du présent règlement ". Si cette annexe recommande notamment une liste d'essences d'arbres et une liste d'essences arbustives, l'inclusion de ces dernières dans cette liste ne leur confère pas la qualité d'arbres de haute tige. Aux termes du lexique du règlement du même PLU : " Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d'espaces et de traitements : / Un coefficient de 1 pour : / - Les espaces plantés en pleine terre (). / Un coefficient de 0,5 pour : / - Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale, / - Les toitures végétalisées / - Les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement traités en surfaces perméables. / - Les terrasses ou allées d'accès aux bâtiments ou lieux de stationnement traités en surfaces perméables (graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.) ". 19. La superficie de 3 345 m2, correspondant à celle du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022, n'est pas sérieusement contestée par les requérants. La notice du projet architectural de ce permis indique que le projet prévoit 918 m2 d'espaces de pleine terre, 159 m2 de jardin sur dalle, 110,7 m2 de pavés drainants et 10,53 m2 de toiture végétalisée. Ces superficies correspondent, après application des coefficients afférents, à une superficie d'espaces végétalisés de 1 058,11 m2, supérieure aux 1 003,50 m2 d'espaces végétalisés exigés. Cette superficie serait d'ailleurs supérieure aux 1 028,7 m2 exigés même si l'on prenait en considération une superficie de terrain de 3 429 m2. Il est par ailleurs prévu d'abattre deux arbres et de planter, d'une part 10 arbres, d'autre part 20 arbustes et buissons, sans que soient dénombrés des arbres existants qui seraient conservés. Ainsi, au lieu des 17 arbres exigés, que l'on prenne en considération une superficie de terrain de 3 345 m2 ou de 3 429 m2, seule la plantation de 10 arbres de haute tige est projetée. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU doit être accueilli, en ce que le projet prévoit 10 arbres de haute tige au lieu de 17, tant en ce qui concerne le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022 qu'en ce qui concerne le permis de construire initial du 11 avril 2022. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 5 octobre 2022 : 20. D'une part, aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU de la commune de Mennecy : " La construction peut être refusée sur les accès sont insuffisamment dimensionnés () ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 21. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 22. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier du permis de construire modificatif du 5 octobre 2022 que la rue de la Poste serait d'ores et déjà dotée d'un trottoir, du côté bordant le terrain d'assiette du projet. Si la notice du projet architectural du même permis indique que le " terrain sera accessible depuis la rue de la Poste au moyen d'un portail pour les voitures désirant accéder au parking souterrain et d'une grille pour l'entrée piétonne donnant sur le bâtiment en cœur d'îlot ", elle est en revanche muette tant en ce qui concerne la création d'un éventuel trottoir rue de la Poste que sur l'existence d'un autre accès piéton dans cette rue au bâtiment A. Il ressort en outre de la comparaison entre le plan de masse du permis de construire initial et celui du permis de construire modificatif, des notices des projets architecturaux et des plans de coupe du terrain des deux permis que la rétrocession d'une bande de terrain longeant cette rue n'est plus prévue, alors qu'elle était initialement destinée à la création d'un trottoir, même si le plan PC5.9 comporte encore la mention d'une bande rétrocédée. 23. Toutefois, outre que l'accès au bâtiment A est situé en recul par rapport à la clôture projetée et ne se confond pas avec l'accès au terrain d'assiette du projet, il ressort du plan de masse du permis de construire modificatif que l'implantation de cette clôture n'a pas été modifiée. La bande de roulement destinée à la circulation des véhicules dans la rue de la Poste est séparée de cette clôture par une bande du terrain d'assiette du projet, d'une largeur de 1,25 mètre, sur toute la partie de la rue de la Poste longeant le terrain d'assiette du projet. L'accès des piétons au terrain depuis cette voie n'est, dans ces conditions, pas situé en limite de la chaussée. Enfin, une clôture ne constitue pas une construction assujettie aux prescriptions précitées de l'article UC 6 du règlement du PLU de la commune de Mennecy. Ainsi, les moyens tirés, d'une part, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 3 du PLU, d'autre part d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, doivent être écartés. Sur le sursis à statuer : 24. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 25. Les règles d'urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation des deux vices relevés aux points 4 et 19 du présent jugement, entachant la légalité tant du permis de construire initial du 11 avril 2022 que du permis de construire modificatif du 5 octobre 2022, une telle mesure n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de surseoir à statuer afin de permettre une éventuelle régularisation, par une mesure qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du maire de la commune de Mennecy des 11 avril 2022 et 5 octobre 2022, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q D et M. K F, en leur qualité de représentants uniques des requérants, à la SAS France Pierre et la commune de Mennecy. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2207618_20230711
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