TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2207618_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 11 juillet 2023, statuant sur la requête de Mme P C et M. J E, Mme G Marquis et M. S K, Mme M I et M. R H, M. V, Mme D U et M. F U, Mme O A et M. T A, Mme Q N et M. L B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Mennecy a délivré à la SAS France Pierre un permis de construire 52 logements collectifs et trois maisons, la décision du 10 août 2022 par laquelle le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté a été rejeté, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mennecy a délivré à la SAS France Pierre un permis de construire modificatif, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Mennecy un délai de six mois pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices retenus aux points 4 et 19 de son jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance.
Par un mémoire, enregistré postérieurement à ce jugement avant-dire-droit, le 9 novembre 2023, la société France Pierre, représentée par Me Courrech, maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête et de mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté de permis de construire modificatif, délivré par le maire de la commune de Mennecy le 14 septembre 2023, régularise les vices des décisions attaquées identifiés par le jugement avant-dire-droit du 11 juillet 2023.
Ce mémoire a été communiqué aux requérants et à la commune de Mennecy qui n'ont pas présentés d'observations.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
- et les observations de Me Drevet, représentant la commune de Mennecy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de la commune de Mennecy a délivré à la SAS France Pierre un permis de construire 52 logements collectifs et trois maisons. Le recours gracieux formé par Mme C et les autres requérants a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire de la commune de Mennecy a délivré à la SAS France Pierre un permis de construire modificatif. Mme C et les autres requérants ont sollicité du tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 11 juillet 2023, le présent tribunal, estimant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du PLU de la commune de Mennecy en ce qui concerne le nombre d'arbres de hautes tiges étaient fondés, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité des décisions attaquées et imparti à la commune un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation des permis de construire délivrés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
5. Pour régulariser les vices constatés par le jugement avant-dire-droit du 11 juillet 2023, la commune de Mennecy a produit, le 3 novembre 2023, un permis de construire de régularisation délivré le 14 septembre 2023 par le maire de cette commune.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 14 septembre 2023 a été signé par le maire de la commune de Mennecy. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la commune de Mennecy est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU), le vice affectant la compétence de l'auteur du permis de construire a été régularisé.
8. En second lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU de la commune de Mennecy, s'agissant des dispositions applicables en dehors du secteur UCa : " - Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées en espaces végétalisés (cf lexique) sur une superficie au moins égale à 30 % de celle du terrain (). / - Il devra être planté un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain (arbre existant conservé ou à planter). / () Les plantations devront choisies en fonction des plantes recommandées ou à éviter dont une liste figure en annexe 3 du présent règlement ". Si cette annexe recommande notamment une liste d'essences d'arbres et une liste d'essences arbustives, l'inclusion de ces dernières dans cette liste ne leur confère pas la qualité d'arbres de haute tige. Aux termes du lexique du règlement du même PLU : " Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d'espaces et de traitements : / Un coefficient de 1 pour : / - Les espaces plantés en pleine terre (). / Un coefficient de 0,5 pour : / - Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale, / - Les toitures végétalisées / - Les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement traités en surfaces perméables. / - Les terrasses ou allées d'accès aux bâtiments ou lieux de stationnement traités en surfaces perméables (graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié par le permis de construire de régularisation délivré le 14 septembre 2023, prévoit la plantation de 7 arbres de haute tige supplémentaires pour un total de 17 arbres de cette nature conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le vice affectant le nombre d'arbres de haute tige sur le terrain d'assiette du projet a été régularisé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les vices affectant le permis de construire initial et modificatif identifiés par le jugement avant-dire-droit ont été régularisés et que les conclusions des requérants aux fins d'annulation des arrêtés des 11 avril 2022 et 5 octobre 2022 ainsi que de la décision du 10 août 2022 portant rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mennecy et de la SAS France Pierre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Mennecy et la SAS France Pierre sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P C et M. J E, Mme G Marquis et M. S K, Mme M I et M. R H, M. V, Mme D U et M. F U, Mme O A et M. T A, Mme Q N et M. L B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mennecy et de la SAS France Pierre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P C et M. J E, en leur qualité de représentants uniques des requérants, à la SAS France Pierre et la commune de Mennecy.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2207618_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel