TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2207619_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B, représentée par Me Ouedraogo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, son état de santé nécessitant que son titre de séjour soit renouvelé. Par mémoires en défense enregistrés les 11 août 2022 et 12 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme C pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022 ont été entendus : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Moutsouka, substituant Me Ouedraogo pour Mme B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 1er janvier 1950, de nationalité marocaine, serait, selon ses déclarations, entrée en France en février 2012 et s'y serait maintenue depuis lors. Elle a présenté, le 12 avril 2018, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet née sur cette demande et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. A la suite de ce réexamen, Mme B s'est vue remettre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 11 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution dudit arrêté et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 11 mai 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2207619_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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