TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207620_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B G, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B G soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B G ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à midi. Mme B G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B G, ressortissante comorienne née le 9 novembre 1989, est entrée sur le territoire national en 2012, sous couvert d'un visa de type D délivré à Mayotte, et s'y est maintenue, sous le couvert de titres de séjour " étudiant " renouvelés entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2015. Le 27 octobre 2015, elle a sollicité un changement de statut en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 5 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle établit être légalement admissible. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2018 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 octobre 2018. Le 25 février 2020, Mme B G a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 août 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a également rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2022. Le 20 octobre 2021, l'intéressée a, de nouveau, sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. D C, chef du bureau, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B G est arrivée en France en 2012 dans les conditions énoncées au point 1, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère habituel de son séjour pour la plupart des années. De plus, si elle soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, et se prévaut notamment de la présence de son enfant, né le 22 juin 2015 sur le territoire national et scolarisé, cette seule circonstance ne permet pas de l'établir, alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, elle ne soutient ni même n'allègue justifier d'une intégration socioprofessionnelle significative. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de la requérante à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B G et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207620_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel