TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207621_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à la date de lecture en audience publique de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour renouvelable, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la préfète d'effacer sans délai son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à un recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;
- la préfète de la Drôme n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la protection internationale obtenue en Grèce n'est pas affective ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle soulève des moyens sérieux justifiant qu'il soit décidé de la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de Mme N'Zamba n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète.
Mme C indique qu'elle est venue en France avec quatre de ses cinq enfants, le dernier, de nationalité grecque, étant demeuré en Grèce ; que le père de ses enfants dont elle est séparée depuis 2018, habiterait à Evreux ; qu'elle ne peut pas retourner en République démocratique du Congo où elle risque la mort.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 20 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité congolaise, est entrée en France le 30 avril 2022 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2022, Mme C étant bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce et bénéficiant d'un titre de séjour dans ce pays. Par un arrêté du 27 octobre 2022, la préfète de la Drôme a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Drôme ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français.
3. Mme C peut, comme elle l'a d'ailleurs fait, saisir le juge en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant pour, le cas échéant, présenter des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Elle dispose ainsi d'un recours juridictionnel effectif lui permettant d'être entendu.
4. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants venus en France avec elle. Comme il sera dit plus loin, la décision fixant le pays de destination est illégale en tant qu'elle fixe le pays de destination. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enfants ne pourront pas bénéficier en Grèce d'une scolarisation adaptée et ils retrouveront leur frère dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Si la requérante fait valoir que la protection internationale obtenue en Grèce ne sera pas effective, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments justificatifs suffisants.
6. Toutefois, comme l'a fait valoir Mme C à l'audience et comme l'admet la préfète de la Drôme dans ses écritures, la décision fixant le pays de destination ne pouvait prévoir sa reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité dès lors qu'elle a été reconnue comme réfugié en Grèce. Par suite, il y a lieu d'annuler dans sa cette mesure la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.
9. Mme C soutient qu'elle doit demeurer en France pour pouvoir convaincre la Cour nationale du droit d'asile lors d'un débat dès lors qu'elle établit que la protection internationale obtenue en Grèce n'est pas effective. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme C à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la Drôme du 27 octobre 2022 fixant le pays de destination est annulée en tant qu'elle prévoit que Mme C pourra être reconduite à destination de son pays d'origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Fréry et à la préfète de la Drôme
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2207621_20221228
Données disponibles
- Texte intégral