TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207622_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement des aides perçues pour un montant de 24 355 euros au titre des mois de novembre 2020 à février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 ;
2°) d'annuler le courrier du 15 juillet 2021 par lequel l'inspectrice des finances publiques, Mme A l'a informé des résultats du contrôle sur les aides versées ;
3°) d'annuler le courrier du médiateur de Bercy du 2 février 2022.
Il soutient que :
- il a calculé son chiffre d'affaires de référence 2019 selon les indications du décret du 30 mars 2020 et a échangé à plusieurs reprises sur ce point avec les services qui ont validé sa méthode ;
- le médiateur de Bercy lui a indiqué, le 20 mai 2021, que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris lui avait fait part de la levée des difficultés rencontrées sur le chiffre d'affaires de référence réalisé au dernier trimestre 2019 et du paiement des aides mensuelles sur l'ensemble de la période d'octobre 2020 à février 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 24 août 2023 au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Par des courriers en date du 13 février et du 19 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du médiateur du 2 février 2022 qui ne fait pas grief et du courrier du 15 juillet 2021 par lequel l'inspectrice des finances publiques informe M. B C des résultats du contrôle sur les aides versées qui constitue un simple courrier d'information et non une décision faisant grief.
M. B C a produit des observations en réponse, enregistrées le 18 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d'un montant de 24 355 euros représentant un trop perçu pour les mois de novembre 2020 à février 2021 au titre des aides du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les courriers du 15 juillet 2021 de l'inspectrice des finances publiques et celui du médiateur de Bercy du 2 février 2022 :
4. En premier lieu, le courrier du 15 juillet 2021 de l'inspectrice des finances publiques, Mme A se borne à porter à la connaissance de M. C les résultats d'un contrôle et à l'informer de l'émission à intervenir d'un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, lequel constitue un acte pouvant être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que ce courrier du 15 juillet 2021 précise à tort que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son " recours " devant le tribunal administratif compétent, cette lettre constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief.
5. En deuxième lieu le médiateur de Bercy intervenant à titre gracieux dans le cadre du litige opposant M. C à l'administration, son courrier du 2 février 2022 l'informant des réponses de l'administration n'est pas davantage un acte faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées à l'encontre de ces courriers sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception du 21 octobre 2021 :
7. Il résulte des dispositions des articles 3-14, 3-17, 3-19 et 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié, applicables respectivement aux mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 que pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte pour calculer la perte de chiffre d'affaires est le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'activité de M. C a été créée le 1er octobre 2019 et le requérant a d'ailleurs émis des factures au titre de cette activité dès le 1er et le 2 octobre 2019 pour un montant total de 11 050 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu que son chiffre d'affaires de référence devait être le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er octobre 2019, date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, soit un montant mensuel de 2 210 euros. Si M. C fait valoir que l'encaissement de ses factures n'est intervenu que le 21 octobre 2019 et soutient qu'une proratisation doit être effectuée, cette circonstance est sans incidence dès lors que, dans le cadre de son activité commerciale, ses recettes doivent être prises en compte dans le chiffre d'affaires dès qu'elles sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, soit en l'espèce au 1er et 2 octobre 2019 sans qu'une proratisation soit permise. Le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la " Foire aux questions " émise par l'administration qui prévoit que : " Par exception, si l'entreprise a débuté son activité postérieurement à la date de création indiquée, elle peut prendre en compte la date à laquelle elle a pour la première dois rempli la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes " dès lors qu'en tout état de cause, il n'en remplit pas les conditions ayant réalisé des recettes dès le 1er octobre 2019. Enfin la circonstance, à la supposée établie, que des informations erronées lui aient été données par l'administration ou lors de la consultation de sites internet est sans incidence sur son droit à percevoir les aides en cause qui ne s'apprécie qu'au regard des conditions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié. Au demeurant, le courrier du médiateur du 20 mai 2021 dont il se prévaut se borne à lui délivrer une information et indique simplement que les aides supplémentaires réclamées vont être versées sans que cela fasse obstacle à la possibilité pour l'administration de remettre en cause ce versement lors d'un contrôle ainsi que l'en informe le courrier du 15 juillet 2021 de l'inspectrice des finances publiques et celui du médiateur du 2 février 2022. Dès lors les faits qui fondent le titre de perception litigieux ne sont pas contredits par les pièces du dossier. M. C ne peut donc pas prétendre à l'annulation du titre de perception attaquée du 21 octobre 2021 émis pour le reversement des aides obtenues pour un montant de 24 355 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2207622_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel