TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207623_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Chemmam, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, avec signalement dans le système d'information Schengen, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur de droit commise par le préfet en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc, né le 16 décembre 1981, a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 14 janvier 2020, à la suite du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2019, qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2019, de faire droit à sa demande d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2021, le préfet du Var a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. A la suite de l'interpellation de M. C dans le cadre d'un contrôle routier, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 8 septembre 2022, un nouvel arrêté par lequel il l'oblige à quitter sans délai le territoire français, lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 8 septembre 2022. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de séjour, le 8 septembre 2022. Par suite, le moyen, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, tiré de l'illégalité d'une décision de refus de séjour ainsi que les moyens propres dirigés contre une telle décision, sont inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été signée par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C soutient qu'il séjourne en France depuis juillet 2018 et que sa sœur et son beau-frère, résident régulièrement sur le territoire national, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 14 janvier 2020 et 11 mars 2021. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. La circonstance qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, est sans incidence sur la régularité de la mesure d'éloignement qui ne fixe pas le pays de destination. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. C à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 8. En second lieu, pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis septembre 2018, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Pour contester cette décision, M. C se prévaut de circonstances humanitaires liées à son état de santé mais n'apporte aucune précision sur les problèmes de santé allégués. De même, la circonstance qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, est sans incidence sur la régularité de la décision contestée qui ne fixe pas le pays de destination. Enfin, M. C ne justifie pas de l'intensité de ses liens notamment familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 du jugement, en interdisant à M. C de retourner sur le territoire français. Le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. La décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. D La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207623_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel