TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207626_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision, " conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le droit à l'instruction en méconnaissance de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Me Bruggiamosca pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 2001, a sollicité, le 30 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 6 mai 2022 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté : 2. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Sur le moyen commun aux deux décisions : 3. Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté préfectoral du 31 août 2021 n° 13-2021-08-31-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur le refus d'admission au séjour : 4. En visant l'accord franco-algérien, en mentionnant que M. A avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et en relevant que M. A était entré en France en 2018, était célibataire et sans enfants, ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire ne justifierait sa régularisation, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour, sans qu'il soit tenu de faire état de l'ensemble des éléments dont se prévalait M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. En particulier il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant que l'administration n'aurait pas examinée, M. A se bornant d'ailleurs à faire valoir que l'administration ne justifie pas du fondement de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. Si M. A, entré en France à l'âge de dix-sept ans, a été scolarisé au lycée professionnel Le Chatelier en classe de seconde professionnelle " procédés chimie eau papiers-cartons " durant l'année scolaire 2020/2021 et soutient être inscrit, pour l'année scolaire 2021/2022, en classe de première professionnelle dans la même spécialité, il ne démontre pas l'absence d'un cursus équivalent en Algérie. S'il réside sur le territoire national auprès de son frère de nationalité française, qui d'ailleurs ne l'héberge pas, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il vivait jusqu'à sa récente entrée en France. Dans ces conditions, alors même que M. A est scolarisé et participe à des activités associatives du Secours catholique depuis 2019 et des scouts et guides de France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait illégal doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 10. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à la scolarisation, garanti par les articles L. 111-1 et L. 313-1-1 du code de l'éducation, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision n'a pas pour objet de restreindre le droit de M. A à l'instruction. En outre, l'intéressé ne démontre pas davantage que, dans les circonstances de l'espèce, un tel effet s'attacherait à cette décision alors qu'elle ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuivre sa scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. C L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207626_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel