TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207627_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Repaska, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Sarthe, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que cette décision, qui implique son éloignement, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'accès aux soins médicaux que ses trois enfants sont régulièrement scolarisés et qu'elle est en mesure de rentrer dans une formation qualifiante qui lui garantit l'accès à un emploi à son issue ; - elle souffre de mastites récidivantes au sein gauche qui ont fait l'objet d'explorations et continuent à être suivies dans un hôpital parisien, de problèmes articulaires, de ménorragies qui ne peuvent pas être soignées dans son pays d'origine Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 14 août 1981, est entrée en France le 17 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 juillet 2019 au 4 janvier 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, elle sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Sarthe s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 juin 2021, lequel conclut que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale son absence ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme B se limite à produire des pièces médicales attestant qu'elle a été suivie dans un hôpital parisien pour diverses pathologies au titre des années 2019 et 2020. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir les conséquences réelles et actuelles d'une exceptionnelle gravité pour sa santé en l'absence de prise en charge médicale appropriée à sa pathologie. Dès lors, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, avec ses trois enfants mineurs, le 17 juillet 2019, soit moins de trois ans avant la décision attaquée. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ou ses enfants auraient noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Si Mme B se prévaut de la scolarisation en France de ses trois enfants, âgés respectivement de 13 et 5 ans à la date de la décision attaquée et produit au soutien de ses dires leurs certificats de scolarité. Toutefois elle ne fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à ce que ses enfants la suivent et poursuivent leur scolarité en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la circonstance qu'elle œuvre en tant que bénévole auprès de la fédération départementale du Secours populaire français depuis janvier 2022 et qu'elle a été retenue le 14 février 2022 pour participer à une formation qualifiante de 175 heures pour devenir opérateur en industrie agroalimentaire ce qui garantirait son employabilité, ne suffit pas à établir son insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2207627_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel