TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207628_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai lui a retiré son agrément en qualité d'agent de police municipale ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - l'exécution de la décision en litige ne peut se poursuivre compte tenu de l'éventuelle annulation par le juge administratif des deux sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet par des arrêtés du 17 juillet 2020 et du 6 septembre 2021 ; - la décision en litige conduit à la perte de son emploi et donc à une perte de revenus ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise à la demande de la commune de Douai, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, lesquelles désignent le procureur de la République comme seule autorité initiatrice et décisionnelle ; - elle est entachée d'un autre vice de procédure en ce que la lettre l'invitant à présenter ses observations sur l'éventualité d'un retrait ne mentionne pas les motifs de l'engagement de cette procédure, et en ce que les observations formulées par le maire ne lui ont pas été communiquées au préalable, en méconnaissance des exigences du principe de la contradiction, - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une part en l'absence de référence faite aux dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, et d'autre part dès lors que les seules dispositions visées ne constituent pas la base légale du retrait d'agrément ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées alors que ces sanctions ont été contestées devant la juridiction administrative ; - elle repose sur des motifs matériellement inexacts, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2022 à 11h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Mme B était présente, le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été nommé en qualité de gardien de police municipale, à compter du 1er juin 2001, par un arrêté du maire de Douai du 9 mai 2001, puis titularisée dans son grade à compter du 1er juin 2022 par un arrêté du même maire du 29 juillet 2022. Elle a ensuite été nommée, à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre d'emploi des agents de police municipaux, au grade de brigadier-chef principal, par un arrêté du même maire du 3 février 2009. Par une lettre du 30 mai 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai l'a informée de ce que, suite aux observations formulées par le maire de Douai, il envisageait de lui retirer son agrément en qualité d'agent de police municipale et de ce qu'elle pouvait formuler des observations, ce que l'intéressée a fait par une lettre du 10 juin 2022. Par une décision du 17 août 2022, le Procureur a retiré cet agrément. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce retrait. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation ". L'agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. 4. Le retrait en litige est intervenu à la suite d'une demande du maire de Douai, ainsi qu'il ressort en particulier de la référence qui est faite, dans ses visas, à " la demande de retrait d'agrément présentée par le maire de la commune de Douai, en date du 9 mars 2022 ". Cependant, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'édiction de ce retrait, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne faisant, par principe, obstacle à ce qu'une décision administrative soit édictée par l'autorité compétente après réception par cette dernière d'une demande en ce sens. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige, n'est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter des observations. La lettre précitée du 30 mai 2022, par laquelle le Procureur de la République a informé Mme B de ce qu'il envisageait de lui retirer son agrément en qualité d'agent de police municipale et de ce qu'elle pouvait formuler des observations, ne comporte aucune indication des motifs pour lesquels ce retrait est envisagé. Cependant, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or, Mme B a, à la suite de cette lettre du 30 mai 2022, présenté à l'attention du Procureur des premières observations datées du 7 juin 2022, où elle a indiqué ne pas comprendre " sur quelles motivations et quels éléments Monsieur le maire de Douai a pris la décision de retirer [son] agrément ", puis d'autres observations datées du 10 juin 2022, par lesquelles elle a, cette fois par l'intermédiaire de son avocat, expressément contesté les motifs pour lesquels, selon elle, le maire a demandé au Procureur de retirer son agrément et qui ont effectivement été retenus par le Procureur pour procéder à ce retrait. En l'état de l'instruction, Mme B ne peut donc être regardée comme ayant été effectivement privée de la garantie prévue par les dispositions ci-dessus reproduites du code des relations entre le public et l'administration. 6. Si les deux sanctions disciplinaires infligées par le maire de Douai à Mme B font chacune l'objet d'un recours en annulation encore pendant devant la juridiction administrative, cette circonstance, par elle-même, n'entache pas d'illégalité la décision en litige, alors même qu'elle a été prise au regard, notamment, des faits ayant justifié ces sanctions, ces dernières étant d'ailleurs immédiatement exécutoires. 7. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués par Mme B n'est davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée pour information au Procureur de la République et au maire de Douai. Fait à Lille, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207628
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TA593 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2207628_20221103
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