TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207629_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 15 et 16 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ralitera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'assignant à résidence a été prise sur le fondement de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale. La procédure a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 12 octobre 2022. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Masdemont, substituant Me Ralitera, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Savoie et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant malgache né le 2 octobre 1992, est entré sur le territoire français le 15 avril 2019. Par un arrêté du 9 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. Par ailleurs, par un arrêté du 9 octobre 2022, dont M. D demande également l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence. 3. En premier lieu, par un arrêté SCPP-PCIT n° 77-2022 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Savoie n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. D doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifiait que d'une ancienneté de séjour de trois ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir, dans sa requête, la présence en France de sa grand-mère et de ses oncles et tantes, de nationalité française, il n'a fait état, lors de son audition par les services de police le 9 octobre 2022, que de la présence de trois tantes. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. S'il justifie exercer une activité salariée depuis près de deux ans, il n'établit pas de manière probante la date de la demande de rendez-vous en vue d'une admission exceptionnelle au séjour qu'il soutient avoir déposée. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. D. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination de la mesure d'éloignement. A supposer ce moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. D, qui a déclaré lors de son audition avoir quitté son pays pour des vacances et n'a effectué aucune démarche depuis son entrée sur le territoire français en vue de solliciter l'asile, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées au point 7, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Savoie a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D d'une telle interdiction. 12. D'autre A, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D ne justifie que d'une ancienneté de séjour de trois ans et demi, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas la présence en France d'autres attaches familiales. Par suite, bien que M. D ne se soit pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas, par sa présence, une menace pour l'ordre public, le préfet de la Savoie, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Enfin, aucun des moyens soulevés à l'encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision du préfet de l'Essonne l'assignant à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 octobre 2022 et de l'arrêté du préfet de l'Essonne du même jour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Savoie et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et au préfet de l'Essonne, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207629_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel