TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207629_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 août 2022 et 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant bénéficiant d'une protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouedraogo renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Matsouka, substituant Me Ouedraogo, conseil de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1987, a sollicité, le 22 janvier 2022, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent d'un enfant ayant obtenu le statut de réfugié. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre sollicité, révélée par la décision de classement sans suite de son dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 décembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à l'enfant Abigaelle Fatime Diawara, née le 28 décembre 2019, le statut de réfugiée. Le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas que la requérante est la mère de cet enfant, dont l'acte de naissance est produit. Mme A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de cet article. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé au soutien de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à Mme A, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouedraogo de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ouedraogo, avocat de Mme A, la somme de 1 100 euros (mille cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ouedraogo et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé : M. VAN DAËLE La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2207629_20230622
Données disponibles
- Texte intégral