TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207632_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2022 et le 12 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jours de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un vice de procédure, son droit à être entendu ayant été méconnu ; -il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Naudin, représentant M. B, qui abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence du signataire et qui développe, outre les moyens de la requête, celui tiré de la méconnaissance de l'interdiction de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un demandeur d'asile dans un autre Etat de l'Union européenne, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". Il résulte de ces dispositions que, tant qu'une demande d'asile n'a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l'autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l'exclusion des autres procédures d'éloignement, au nombre desquelles figure la remise à un Etat membre de l'Union européenne. 3. D'autre part, la circonstance qu'un requérant n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration certains faits pertinents est sans incidence sur leur nécessaire prise en compte dans l'appréciation de la légalité de la décision au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résultat de la consultation du ficher Eurodac, que M. B a déposé des demandes d'asile auprès des autorités autrichiennes le 15 janvier 2020 et auprès des autorités suisses le 29 juillet 2020. En l'absence de tout élément de nature à indiquer qu'il a été statué sur ces demandes, ni, à plus forte raison, qu'elles ont fait l'objet d'un rejet définitif, le préfet n'a pu, sans erreur de droit, prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'intéressé n'avait pas fait état de ces demandes lors de son audition par les services de police. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Nord du 7 octobre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord, réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 7 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207632_20221014
Données disponibles
- Texte intégral